A-11 - Loi sur l’agrément des libraires

Texte complet
3. Le ministre doit constituer un comité consultatif composé de douze membres qu’il nomme pour un mandat de deux ans.
Les membres du comité demeurent en fonctions jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés à nouveau.
1965 (1re sess.), c. 21, a. 3; 1973, c. 15, a. 2.