A-11 - Loi sur l’agrément des libraires

Texte complet
21. Toute personne qui témoigne devant les juges a les mêmes privilèges et les mêmes immunités qu’un témoin devant la Cour supérieure et les articles 307 à 310 du Code de procédure civile s’y appliquent, mutatis mutandis.
1973, c. 15, a. 7.