A-11 - Loi sur l’agrément des libraires

Texte complet
17. Sur requête d’une partie signifiée à l’autre, le juge en chef de la Cour provinciale désigne les trois juges qui doivent entendre l’appel et fixe péremptoirement la date d’audition de l’appel entre le soixantième et le quatre-vingt-dixième jours qui suivent la production de la requête en appel au greffe.
1973, c. 15, a. 7.