A-11 - Loi sur l’agrément des libraires

Texte complet
14. Dans le mois qui suit la réception de l’avis d’appel, le ministre transmet au greffier de la Cour provinciale le dossier relatif à la décision dont est appel.
Le dossier comprend les pièces produites, la transcription des dépositions si elles ont été sténographiées, le procès-verbal de l’audition et la décision du ministre.
L’appel est entendu sur le dossier constitué, sous réserve du droit des juges d’entendre toute preuve additionnelle.
1973, c. 15, a. 7.