A-11 - Loi sur l’agrément des libraires

Texte complet
12. Toute personne dont le permis est suspendu ou annulé ou n’est pas renouvelé peut interjeter appel de la décision du ministre devant trois juges de la Cour provinciale du district où cette personne a sa résidence ou son siège social, suivant le cas,
a)  si les motifs de fait ou de droit invoqués au soutien de la décision sont manifestement erronés;
b)  si la procédure suivie est entachée de quelque irrégularité grave;
c)  si la décision n’a pas été rendue avec impartialité.
1973, c. 15, a. 7.