A-11 - Loi sur l’agrément des libraires

Texte complet
11. Le ministre doit, avant de prononcer l’annulation, la suspension ou le refus de renouvellement d’un permis, donner au détenteur l’occasion d’être entendu. Il doit aussi notifier par écrit sa décision, en la motivant, à la personne dont il suspend, annule ou ne renouvelle pas le permis.
1973, c. 15, a. 7.