A-11 - Loi sur l’agrément des libraires

Texte complet
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte ne s’y oppose, les expressions suivantes désignent:
a)  «certificat d’agrément» : un certificat délivré en vertu de la présente loi;
b)  «libraire agréé» : une personne qui détient un certificat d’agrément;
c)  «comité» : le comité consultatif constitué en vertu de la présente loi;
d)  «ministre» : le ministre des Affaires culturelles;
e)  «règlements» : les règlements adoptés en vertu de la présente loi.
1965 (1re sess.), c. 21, a. 1; 1973, c. 15, a. 8.