A-10 - Loi sur les agents de voyages

Texte complet
9. Toute personne qui sollicite un permis doit transmettre sa demande au président dans la forme prescrite par les règlements, accompagnée des documents et du paiement des droits prévus par les règlements.
1974, c. 53, a. 9; 1981, c. 23, a. 4.
9. Toute personne qui sollicite un permis doit transmettre sa demande au ministre dans la forme prescrite par les règlements, accompagnée des documents et du paiement des droits prévus par les règlements.
1974, c. 53, a. 9.