A-10 - Loi sur les agents de voyages

Texte complet
8. Toute personne qui sollicite un permis pour le bénéfice d’une association, société ou personne doit être autorisée par écrit, faire la preuve de son mandat et avoir comme principale activité celle d’exercer des fonctions de gérance à l’établissement principal de l’association, société ou personne pour le bénéfice de laquelle elle demande le permis.
Toute personne physique qui sollicite un permis pour son compte doit avoir comme principale activité celle d’effectuer des opérations d’agent de voyages à l’établissement principal correspondant à ce permis.
1974, c. 53, a. 8; 1977, c. 57, a. 7; 1997, c. 9, a. 13; 1999, c. 40, a. 11; 2002, c. 55, a. 8; 2009, c. 51, a. 27.
8. Toute personne qui sollicite un permis pour le bénéfice d’une association, société ou personne doit être autorisée par écrit, faire la preuve de son mandat et avoir comme principale activité celle d’exercer des fonctions de gérance à l’établissement principal de l’association, société ou personne pour le bénéfice de laquelle elle demande le permis.
Toute personne physique qui sollicite un permis pour son compte doit avoir comme principale activité celle d’effectuer des opérations d’agent de voyages à l’établissement principal correspondant à ce permis.
Une personne qui sollicite un permis pour plus d’une catégorie doit exercer ses fonctions de gérance ou effectuer ses opérations d’agent de voyages à l’établissement principal correspondant à chaque catégorie de permis.
1974, c. 53, a. 8; 1977, c. 57, a. 7; 1997, c. 9, a. 13; 1999, c. 40, a. 11; 2002, c. 55, a. 8.
8. Toute personne qui sollicite un permis pour le compte d’une association, société ou personne morale doit être autorisée par écrit, faire la preuve de son mandat et avoir comme principale activité celle d’exercer des fonctions de gérance à l’établissement principal de l’association, société ou personne morale pour le bénéfice de laquelle elle demande le permis.
Toute personne physique qui sollicite un permis pour son compte doit avoir comme principale activité celle d’exercer des fonctions d’agent de voyages à l’établissement principal correspondant à ce permis.
1974, c. 53, a. 8; 1977, c. 57, a. 7; 1997, c. 9, a. 13; 1999, c. 40, a. 11.
8. Toute personne qui sollicite un permis pour le compte d’une association, société ou corporation doit être autorisée par écrit, faire la preuve de son mandat et avoir comme principale activité celle d’exercer des fonctions de gérance à l’établissement principal de l’association, société ou corporation pour le bénéfice de laquelle elle demande le permis.
Toute personne physique qui sollicite un permis pour son compte doit avoir comme principale activité celle d’exercer des fonctions d’agent de voyages à l’établissement principal correspondant à ce permis.
1974, c. 53, a. 8; 1977, c. 57, a. 7; 1997, c. 9, a. 13.
8. Toute personne qui sollicite un permis pour le compte d’une association, société ou corporation doit être autorisée par écrit, faire la preuve de son mandat et avoir comme principale activité celle d’exercer des fonctions de gérance au sein de l’association, société ou corporation pour le bénéfice de laquelle elle demande le permis.
1974, c. 53, a. 8; 1977, c. 57, a. 7.
8. Toute personne qui sollicite un permis pour le compte d’une association, société ou corporation doit être autorisée par écrit, faire la preuve de son mandat et avoir comme principale activité celle d’exercer des fonctions de direction au sein de l’association, société ou corporation pour le bénéfice de laquelle elle demande le permis.
1974, c. 53, a. 8.