A-10 - Loi sur les agents de voyages

Texte complet
7. Une même personne ne peut être titulaire de plus d’un permis.
Si un agent de voyages exploite plus d’un établissement, un duplicata du permis délivré pour son compte ou pour le bénéfice d’une association, société ou personne doit être obtenu pour chaque établissement.
1974, c. 53, a. 7; 1977, c. 57, a. 6; 1997, c. 43, a. 875; 2002, c. 55, a. 7; 2009, c. 51, a. 26.
7. Une même personne ne peut être titulaire de plus d’un permis d’une même catégorie.
Une même personne peut être titulaire d’un permis de plus d’une catégorie si les permis sont détenus pour son compte ou pour le bénéfice d’une même association, société ou personne.
Si un agent de voyages exploite plus d’un établissement, un duplicata du permis délivré pour son compte ou pour le bénéfice d’une association, société ou personne doit être obtenu pour chaque établissement.
1974, c. 53, a. 7; 1977, c. 57, a. 6; 1997, c. 43, a. 875; 2002, c. 55, a. 7.
7. Une même personne ne peut être titulaire de plus d’un permis d’une même catégorie.
Si un agent de voyages exploite plus d’un établissement, un duplicata du permis délivré pour son compte ou bénéfice doit être obtenu pour chaque établissement.
1974, c. 53, a. 7; 1977, c. 57, a. 6; 1997, c. 43, a. 875.
7. Une même personne ne peut détenir plus d’un permis d’une même catégorie.
Si un agent de voyages exploite plus d’un établissement, un duplicata du permis délivré pour son compte ou bénéfice doit être obtenu pour chaque établissement.
1974, c. 53, a. 7; 1977, c. 57, a. 6.
7. Une même personne ne peut détenir plus d’un permis.
1974, c. 53, a. 7.