A-10 - Loi sur les agents de voyages

Texte complet
40. Une personne déclarée coupable d’une infraction autre qu’une infraction visée à l’article 39 est passible:
a)  dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 600 $ à 6 000 $;
b)  dans les autres cas, d’une amende de 1 000 $ à 40 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le minimum et le maximum sont deux fois plus élevés que ceux prévus à l’un des paragraphes a ou b du premier alinéa, selon le cas.
1974, c. 53, a. 40; 1990, c. 4, a. 46; 1992, c. 58, a. 8; 2002, c. 55, a. 29; 2017, c. 24, a. 73.
40. Toute personne déclarée coupable d’une infraction autre qu’une infraction visée à l’article 39 est passible d’une amende de 1 000 $ à 40 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 2 000 $ à 80 000 $.
1974, c. 53, a. 40; 1990, c. 4, a. 46; 1992, c. 58, a. 8; 2002, c. 55, a. 29.
40. Toute personne déclarée coupable d’une infraction autre qu’une infraction visée à l’article 39 est passible d’une amende de 500 $ à 2 500 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 1 000 $ à 5 000 $.
1974, c. 53, a. 40; 1990, c. 4, a. 46; 1992, c. 58, a. 8.
40. Toute personne déclarée coupable d’une autre infraction à la présente loi ou aux règlements est passible d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 500 $ pour chaque infraction et d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 1 000 $ pour chaque récidive.
1974, c. 53, a. 40; 1990, c. 4, a. 46.
40. Toute personne trouvée coupable d’une autre infraction à la présente loi ou aux règlements est passible, sur poursuite sommaire, en outre des frais, d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 500 $ pour chaque infraction et d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 1 000 $ pour chaque récidive dans les deux ans.
1974, c. 53, a. 40.