A-10 - Loi sur les agents de voyages

Texte complet
39. Une personne déclarée coupable d’une infraction à l’un des articles 4 ou 33 est passible:
a)  dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 600 $ à 15 000 $;
b)  dans les autres cas, d’une amende de 2 000 $ à 100 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le minimum et le maximum sont deux fois plus élevés que ceux prévus à l’un des paragraphes a ou b du premier alinéa, selon le cas.
1974, c. 53, a. 39; 1977, c. 57, a. 19; 1990, c. 4, a. 45; 1992, c. 58, a. 7; 2002, c. 55, a. 28; 2017, c. 24, a. 72.
39. Toute personne déclarée coupable d’une infraction à l’un des articles 4 ou 33 est passible d’une amende de 2 000 $ à 100 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 4 000 $ à 200 000 $.
1974, c. 53, a. 39; 1977, c. 57, a. 19; 1990, c. 4, a. 45; 1992, c. 58, a. 7; 2002, c. 55, a. 28.
39. Toute personne déclarée coupable d’une infraction à l’un des articles 4 ou 33 est passible d’une amende de 2 000 $ à 10 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 4 000 $ à 20 000 $.
1974, c. 53, a. 39; 1977, c. 57, a. 19; 1990, c. 4, a. 45; 1992, c. 58, a. 7.
39. Toute personne déclarée coupable d’une infraction aux articles 4 ou 33 est passible d’une amende d’au moins 1 000 $ pour chaque jour ou partie de jour que dure l’infraction et d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 5 000 $ pour chaque récidive.
1974, c. 53, a. 39; 1977, c. 57, a. 19; 1990, c. 4, a. 45.
39. Toute personne trouvée coupable d’une infraction aux articles 4 ou 33 est passible, sur poursuite sommaire, en outre des frais, d’une amende d’au moins 1 000 $ pour chaque jour ou partie de jour que dure l’infraction et d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 5 000 $ pour chaque récidive dans les deux ans.
1974, c. 53, a. 39; 1977, c. 57, a. 19.
39. Toute personne trouvée coupable d’une infraction à l’article 4 est passible, sur poursuite sommaire, en outre des frais, d’une amende d’au moins $500 et d’au plus $1,000 pour chaque jour ou partie de jour que dure l’infraction.
1974, c. 53, a. 39.