A-10 - Loi sur les agents de voyages

Texte complet
38. Tout dirigeant d’une personne morale, société ou association qui a eu connaissance d’une infraction est réputé partie à l’infraction et est passible de l’amende prévue à la présente loi, à moins qu’il n’établisse à la satisfaction du tribunal qu’il n’a pas acquiescé à la commission de cette infraction.
Toute personne qui accomplit ou omet d’accomplir un acte en vue d’aider une personne à commettre une infraction, ou qui conseille, encourage ou incite une personne à commettre une infraction, commet elle-même l’infraction et est passible de la peine prévue pour cette infraction.
1974, c. 53, a. 38; 1977, c. 57, a. 18; 1990, c. 4, a. 44; 1999, c. 40, a. 11; 2002, c. 55, a. 27.
38. Lorsqu’une personne morale, un membre d’une association ou un sociétaire commet une infraction à la présente loi ou à un règlement, tout dirigeant, fonctionnaire, administrateur, associé, employé ou agent de cette personne morale qui a prescrit ou autorisé l’accomplissement de l’infraction ou qui a consenti, acquiescé ou participé, est réputé être partie à l’infraction et est passible de la même peine que celle qui est prévue pour la personne morale, l’association ou la société, que celle-ci ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.
1974, c. 53, a. 38; 1977, c. 57, a. 18; 1990, c. 4, a. 44; 1999, c. 40, a. 11.
38. Lorsqu’une corporation, un membre d’une association ou un sociétaire commet une infraction à la présente loi ou à un règlement, tout dirigeant, fonctionnaire, administrateur, associé, employé ou agent de cette corporation qui a prescrit ou autorisé l’accomplissement de l’infraction ou qui a consenti, acquiescé ou participé, est réputé être partie à l’infraction et est passible de la même peine que celle qui est prévue pour la corporation, l’association ou la société, que celle-ci ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.
1974, c. 53, a. 38; 1977, c. 57, a. 18; 1990, c. 4, a. 44.
38. Lorsqu’une corporation, association ou société commet une infraction à la présente loi ou à un règlement, tout dirigeant, fonctionnaire, administrateur, associé, employé ou agent de cette corporation qui a prescrit ou autorisé l’accomplissement de l’infraction ou qui a consenti, acquiescé ou participé, est réputé être partie à l’infraction et est passible de la même peine que celle qui est prévue pour la corporation, l’association ou la société, que celle-ci ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.
1974, c. 53, a. 38; 1977, c. 57, a. 18.
38. Lorsqu’une corporation, association ou société commet une infraction à la présente loi ou à un règlement, tout fonctionnaire, administrateur, associé, employé ou agent de cette corporation qui a prescrit ou autorisé l’accomplissement de l’infraction ou qui a consenti, acquiescé ou participé, est réputé être partie à l’infraction et est passible de la même peine que celle qui est prévue pour la corporation, l’association ou la société, que celle-ci ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.
1974, c. 53, a. 38.