A-10 - Loi sur les agents de voyages

Texte complet
36. Le gouvernement peut faire des règlements:
a)  pour établir des catégories de permis d’agents de voyages;
b)  pour déterminer les modalités de la délivrance, du maintien, de la suspension, du transfert ou de l’annulation d’un permis, les qualités requises d’une personne qui sollicite un permis, les conditions qu’elle doit remplir et les droits qu’elle doit payer ainsi que les droits exigibles pour le transfert du permis ou la fusion de deux agents de voyages;
b.1)  pour déterminer les modalités de la délivrance, du renouvellement, de la suspension ou de l’annulation d’un certificat de conseiller en voyages, les qualités requises d’une personne qui sollicite un certificat ainsi que les conditions qu’elle doit remplir et les droits qu’elle doit payer;
b.2)  pour déterminer les modalités de la délivrance, du renouvellement, de la suspension ou de l’annulation d’un certificat de gérant d’agence de voyages, les qualités requises d’une personne qui sollicite un certificat ainsi que les conditions qu’elle doit remplir et les droits qu’elle doit payer;
b.3)  pour déterminer le coût d’un examen que doit réussir la personne qui sollicite un certificat de conseiller en voyages ou un certificat de gérant d’agence de voyages;
c)  pour exiger un cautionnement individuel d’un agent de voyages, pour en prescrire le montant et la forme et pour en déterminer les cas, conditions ou modalités de perception, de versement, d’administration et d’utilisation;
c.1)  pour prescrire les règles permettant d’établir le montant de la contribution au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages et pour déterminer les cas, conditions et modalités de perception, de versement, d’administration et d’utilisation du fonds, notamment pour fixer un montant maximum, par client ou par évènement, qui peut être imputé au fonds;
c.2)  pour prévoir, à l’égard du fonds d’indemnisation institué en vertu du paragraphe c.1, que les revenus de placement des sommes accumulées dans ce fonds puissent, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, être utilisés par l’Office de la protection du consommateur pour informer et éduquer les clients à l’égard de leurs droits et obligations en vertu des lois dont l’Office doit surveiller l’application;
d)  pour dispenser tout agent de voyages qu’il indique de l’obligation prévue à l’article 33, pourvu qu’il dépose un cautionnement que détermine le règlement;
e)  pour établir des normes relatives à toute publicité faite par un agent de voyages ou par un tiers pour le compte de cet agent;
f)  pour déterminer les professions, métiers, activités, entreprises, charges ou fonctions incompatibles avec l’exercice des opérations d’agent de voyages;
g)  pour prescrire les conditions relatives au dépôt et au retrait des fonds qu’un agent de voyages doit transférer en fiducie et déposer dans un compte en fidéicommis;
h)  pour prescrire les documents, livres, registres et comptes que doivent tenir les agents de voyages ou les catégories d’agents de voyages qu’il indique;
i)  pour prescrire des normes relatives à la protection des clients d’un agent de voyages;
j)  pour prescrire des normes relatives à l’exercice des fonctions de gérance que prévoit l’article 8;
k)  pour prescrire des normes relatives à la tenue d’un établissement principal ou de tout autre établissement;
l)  pour prescrire des obligations applicables à un agent de voyages;
m)  pour créer un comité consultatif et déterminer sa composition et ses fonctions;
n)  pour exempter de l’application de la présente loi ou pour assujettir à l’application de celle-ci, en tout ou en partie, dans les cas ou aux conditions qu’il détermine, des personnes, des opérations ou des prestations touristiques ou pour modifier des exceptions prévues à l’article 3;
o)  pour déterminer la nature des prestations touristiques accessoires ou le nombre ou la valeur maximum de ces prestations qui peuvent être offertes par l’exploitant d’un établissement d’hébergement touristique ou l’organisateur de voyages de tourisme d’aventure ou pour fixer des critères suivant lesquels ce nombre ou cette valeur peuvent varier selon les catégories d’exploitants ou d’organisateurs;
p)  pour déterminer parmi les dispositions réglementaires celles dont la violation constitue une infraction.
Les normes réglementaires adoptées en vertu des paragraphes c, c.1 et l du premier alinéa peuvent varier selon la catégorie d’agent de voyages ou à l’intérieur d’une même catégorie, selon le chiffre d’affaires, le nombre d’établissements, le type d’activités, le coût des services offerts, l’expérience ou les opérations de l’agent de voyages ou selon tout autre critère actuariel relatif au risque à couvrir.
1974, c. 53, a. 36; 1977, c. 57, a. 17; 1997, c. 9, a. 21; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 11; 2002, c. 55, a. 25; 2009, c. 51, a. 29; 2017, c. 24, a. 71; 2018, c. 14, a. 23.
36. Le gouvernement peut faire des règlements:
a)  pour établir des catégories de permis d’agents de voyages;
b)  pour déterminer les modalités de la délivrance, du renouvellement, de la suspension, du transfert ou de l’annulation d’un permis, les qualités requises d’une personne qui sollicite un permis ou pour le bénéfice de laquelle un permis est sollicité ainsi que les conditions qu’elle doit remplir et les droits qu’elle doit payer;
b.1)  pour déterminer les modalités de la délivrance, du renouvellement, de la suspension ou de l’annulation d’un certificat de conseiller en voyages, les qualités requises d’une personne qui sollicite un certificat ainsi que les conditions qu’elle doit remplir et les droits qu’elle doit payer;
c)  pour exiger un cautionnement individuel d’un agent de voyages, pour en prescrire le montant et la forme et pour en déterminer les cas, conditions ou modalités de perception, de versement, d’administration et d’utilisation;
c.1)  pour instituer tout fonds à des fins d’indemnisation des clients d’agents de voyages, pour prescrire le montant et la forme des contributions requises et pour déterminer les cas, conditions ou modalités de perception, de versement, d’administration et d’utilisation d’un fonds, notamment pour fixer un montant maximum, par client ou par événement, qui peut être imputé à un fonds;
c.2)  pour prévoir, à l’égard du fonds d’indemnisation institué en vertu du paragraphe c.1, que les revenus de placement des sommes accumulées dans ce fonds puissent, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, être utilisés par l’Office de la protection du consommateur pour informer et éduquer les consommateurs à l’égard de leurs droits et obligations en vertu de la présente loi;
d)  pour dispenser tout agent de voyages qu’il indique de l’obligation prévue à l’article 33, pourvu qu’il dépose un cautionnement que détermine le règlement;
e)  pour établir des normes relatives à toute publicité faite par un agent de voyages ou par un tiers pour le compte de cet agent;
f)  pour déterminer les professions, métiers, activités, entreprises, charges ou fonctions incompatibles avec l’exercice des opérations d’agent de voyages;
g)  pour prescrire les conditions relatives au dépôt et au retrait des fonds qu’un agent de voyages doit transférer en fiducie et déposer dans un compte en fidéicommis;
h)  pour prescrire les documents, livres, registres et comptes que doivent tenir les agents de voyages ou les catégories d’agents de voyages qu’il indique;
i)  pour prescrire des normes relatives à la protection des clients d’un agent de voyages;
j)  pour prescrire des normes relatives à l’exercice des fonctions de gérance que prévoit l’article 8;
k)  pour prescrire des normes relatives à la tenue d’un établissement principal ou de tout autre établissement;
l)  pour prescrire des obligations applicables à un agent de voyages;
m)  pour créer un comité consultatif et déterminer sa composition et ses fonctions;
n)  pour exempter de l’application de la présente loi ou pour assujettir à l’application de celle-ci, en tout ou en partie, dans les cas ou aux conditions qu’il détermine, des personnes, des opérations ou des prestations touristiques ou pour modifier des exceptions prévues à l’article 3;
o)  pour déterminer la nature des prestations touristiques accessoires ou le nombre ou la valeur maximum de ces prestations qui peuvent être offertes par l’exploitant d’un établissement d’hébergement touristique ou l’organisateur de voyages de tourisme d’aventure ou pour fixer des critères suivant lesquels ce nombre ou cette valeur peuvent varier selon les catégories d’exploitants ou d’organisateurs;
p)  pour déterminer parmi les dispositions réglementaires celles dont la violation constitue une infraction.
Les normes réglementaires adoptées en vertu des paragraphes c, c.1 et l du premier alinéa peuvent varier selon la catégorie d’agent de voyages ou à l’intérieur d’une même catégorie, selon le chiffre d’affaires, le nombre d’établissements, le type d’activités, le coût des services offerts, l’expérience ou les opérations de l’agent de voyages ou selon tout autre critère actuariel relatif au risque à couvrir.
Lorsqu’un agent de voyages a transféré des fonds d’un client, conformément aux conditions prescrites par règlement pour le dépôt et le retrait des fonds en fidéicommis, à un fournisseur de services auquel il n’est pas lié ou sur lequel il n’exerce aucun contrôle et que l’agent de voyages n’a pas commis de faute quant au choix de ce fournisseur, le client ne peut, dans le cas où ce fournisseur est en défaut d’exécuter ses obligations, exercer de recours contre l’agent de voyages pour le recouvrement des sommes qu’il lui a versées. Il peut cependant faire une demande de remboursement auprès d’un fonds à des fins d’indemnisation visé au paragraphe c.1 du premier alinéa.
1974, c. 53, a. 36; 1977, c. 57, a. 17; 1997, c. 9, a. 21; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 11; 2002, c. 55, a. 25; 2009, c. 51, a. 29.
36. Le gouvernement peut faire des règlements:
a)  pour établir des catégories d’agents de voyages;
b)  pour déterminer les modalités de la délivrance, du renouvellement, de la suspension, du transfert ou de l’annulation d’un permis, les qualités requises d’une personne qui sollicite un permis ou pour le bénéfice de laquelle un permis est sollicité ainsi que les conditions qu’elle doit remplir et les droits qu’elle doit payer;
c)  pour exiger un cautionnement individuel d’un agent de voyages, pour en prescrire le montant et la forme et pour en déterminer les cas, conditions ou modalités de perception, de versement, d’administration et d’utilisation;
c.1)  pour instituer tout fonds à des fins d’indemnisation des clients d’agents de voyages, pour prescrire le montant et la forme des contributions requises et pour déterminer les cas, conditions ou modalités de perception, de versement, d’administration et d’utilisation d’un fonds, notamment pour fixer un montant maximum, par client ou par événement, qui peut être imputé à un fonds;
d)  pour dispenser tout agent de voyages qu’il indique de l’obligation prévue à l’article 33, pourvu qu’il dépose un cautionnement que détermine le règlement;
e)  pour établir des normes relatives à toute publicité faite par un agent de voyages ou par un tiers pour le compte de cet agent;
f)  pour déterminer les professions, métiers, activités, entreprises, charges ou fonctions incompatibles avec l’exercice des opérations d’agent de voyages;
g)  pour prescrire les conditions relatives au dépôt et au retrait des fonds qu’un agent de voyages doit transférer en fiducie et déposer dans un compte en fidéicommis;
h)  pour prescrire les documents, livres, registres et comptes que doivent tenir les agents de voyages ou les catégories d’agents de voyages qu’il indique;
i)  pour prescrire des normes relatives à la protection des clients d’un agent de voyages;
j)  pour prescrire des normes relatives à l’exercice des fonctions de gérance que prévoit l’article 8;
k)  pour prescrire des normes relatives à la tenue d’un établissement principal ou de tout autre établissement;
l)  pour prescrire des obligations applicables à un agent de voyages;
m)  pour créer un comité consultatif et déterminer sa composition et ses fonctions;
n)  pour exempter de l’application de la présente loi ou pour assujettir à l’application de celle-ci, en tout ou en partie, dans les cas ou aux conditions qu’il détermine, des personnes, des opérations ou des prestations touristiques ou pour modifier des exceptions prévues à l’article 3;
o)  pour déterminer la nature des prestations touristiques accessoires ou le nombre ou la valeur maximum de ces prestations qui peuvent être offertes par l’exploitant d’un établissement d’hébergement touristique ou l’organisateur de voyages de tourisme d’aventure ou pour fixer des critères suivant lesquels ce nombre ou cette valeur peuvent varier selon les catégories d’exploitants ou d’organisateurs;
p)  pour déterminer parmi les dispositions réglementaires celles dont la violation constitue une infraction.
Les normes réglementaires adoptées en vertu des paragraphes c, c.1 et l du premier alinéa peuvent varier selon la catégorie d’agent de voyages ou à l’intérieur d’une même catégorie, selon le chiffre d’affaires, le nombre d’établissements, le type d’activités, le coût des services offerts, l’expérience ou les opérations de l’agent de voyages ou selon tout autre critère actuariel relatif au risque à couvrir.
Lorsqu’un agent de voyages a transféré des fonds d’un client, conformément aux conditions prescrites par règlement pour le dépôt et le retrait des fonds en fidéicommis, à un fournisseur de services auquel il n’est pas lié ou sur lequel il n’exerce aucun contrôle et que l’agent de voyages n’a pas commis de faute quant au choix de ce fournisseur, le client ne peut, dans le cas où ce fournisseur est en défaut d’exécuter ses obligations, exercer de recours contre l’agent de voyages pour le recouvrement des sommes qu’il lui a versées. Il peut cependant faire une demande de remboursement auprès d’un fonds à des fins d’indemnisation visé au paragraphe c.1 du premier alinéa.
1974, c. 53, a. 36; 1977, c. 57, a. 17; 1997, c. 9, a. 21; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 11; 2002, c. 55, a. 25.
36. Le gouvernement peut faire des règlements:
a)  pour établir des catégories d’agents de voyages;
b)  pour déterminer les modalités de la délivrance, du renouvellement, de la suspension, du transfert ou de l’annulation d’un permis, les qualités requises d’une personne qui sollicite un permis ou pour le bénéfice de laquelle un permis est sollicité ainsi que les conditions qu’elle doit remplir et les droits qu’elle doit payer;
c)  pour exiger un cautionnement individuel des agents de voyages ou des catégories d’agents de voyages qu’il indique ainsi qu’un cautionnement collectif de l’ensemble des agents de voyages ou des catégories d’agents de voyages qu’il indique, en prescrire le montant et la forme, en déterminer les modalités de perception et de versement, d’administration et d’utilisation, et prévoir notamment que tout client d’un agent de voyages qui a subi un préjudice suite à l’inexécution d’un mandat confié à cet agent de voyages peut être indemnisé directement à même le cautionnement individuel ou, en cas d’insuffisance de ce cautionnement, à même le cautionnement collectif;
d)  pour dispenser tout agent de voyages qu’il indique de l’obligation prévue à l’article 33, pourvu qu’il dépose un cautionnement que détermine le règlement;
e)  pour établir des normes relatives à toute publicité faite par un agent de voyages ou par un tiers pour le compte de cet agent;
f)  pour déterminer les professions, métiers, activités, entreprises, charges ou fonctions incompatibles avec l’exercice des opérations d’agent de voyages;
g)  pour prescrire les conditions relatives au dépôt et au retrait des fonds qu’un agent de voyages doit transférer en fiducie et déposer dans un compte en fidéicommis;
h)  pour prescrire les documents, livres, registres et comptes que doivent tenir les agents de voyages ou les catégories d’agents de voyages qu’il indique;
i)  pour prescrire des normes relatives à la protection des clients d’un agent de voyages;
j)  pour prescrire des normes relatives à l’exercice des fonctions de gérance que prévoit l’article 8;
k)  pour prescrire des normes relatives à la tenue d’un établissement principal ou de tout autre établissement;
l)  pour prescrire des obligations applicables à un agent de voyages;
m)  pour créer un comité consultatif et déterminer sa composition et ses fonctions;
n)  pour exempter de l’application de la présente loi ou pour assujettir à l’application de celle-ci, en tout ou en partie, dans les cas ou aux conditions qu’il détermine, des personnes, des opérations ou des prestations touristiques ou pour modifier des exceptions prévues à l’article 3;
o)  pour déterminer la nature des prestations touristiques accessoires ou le nombre ou la valeur maximum de ces prestations qui peuvent être offertes par l’exploitant d’un établissement d’hébergement touristique ou l’organisateur de voyages de tourisme d’aventure ou pour fixer des critères suivant lesquels ce nombre ou cette valeur peuvent varier selon les catégories d’exploitants ou d’organisateurs;
p)  pour déterminer parmi les dispositions réglementaires celles dont la violation constitue une infraction.
Les règlements adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur à compter de la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date qui y est indiquée.
1974, c. 53, a. 36; 1977, c. 57, a. 17; 1997, c. 9, a. 21; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 11; 2002, c. 55, a. 25.
36. Le gouvernement peut faire des règlements:
a)  pour établir des catégories d’agents de voyages;
b)  pour déterminer les modalités de la délivrance, du renouvellement, de la suspension ou de l’annulation d’un permis, les cas où un permis peut être transféré ainsi que les modalités selon lesquelles doit s’effectuer un tel transfert, les qualités requises d’une personne qui sollicite un permis ou pour le bénéfice de laquelle un permis est sollicité ainsi que les conditions qu’elle doit remplir et les droits qu’elle doit payer;
c)  pour exiger un cautionnement individuel des agents de voyages ou des catégories d’agents de voyages qu’il indique ainsi qu’un cautionnement collectif de l’ensemble des agents de voyages ou des catégories d’agents de voyages qu’il indique, en prescrire le montant et la forme, en déterminer les modalités de perception et de versement, d’administration et d’utilisation, et prévoir notamment que tout client d’un agent de voyages qui a subi un préjudice suite à l’inexécution d’un mandat confié à cet agent de voyages peut être indemnisé directement à même le cautionnement individuel ou, en cas d’insuffisance de ce cautionnement, à même le cautionnement collectif;
d)  pour dispenser tout agent de voyages qu’il indique de l’obligation prévue à l’article 33, pourvu qu’il dépose un cautionnement que détermine le règlement;
e)  pour établir des normes relatives à toute publicité faite par un titulaire de permis ou par un tiers pour le compte de ce titulaire;
f)  pour déterminer les professions, métiers, activités, entreprises, charges ou fonctions incompatibles avec l’exercice de la fonction d’agent de voyages;
g)  pour prescrire les conditions relatives au dépôt et au retrait des fonds qu’un agent de voyages doit transférer en fiducie et déposer dans un compte en fidéicommis;
h)  pour prescrire les documents, livres, registres et comptes que doivent tenir les agents de voyages ou les catégories d’agents de voyages qu’il indique;
i)  pour prescrire des normes relatives à la protection des clients d’un agent de voyages;
j)  pour prescrire des normes relatives à l’exercice des fonctions de gérance que prévoit l’article 8;
k)  pour prescrire des normes relatives à la tenue d’un établissement principal ou de tout autre établissement.
Les règlements adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur à compter de la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date qui y est indiquée.
1974, c. 53, a. 36; 1977, c. 57, a. 17; 1997, c. 9, a. 21; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 11.
36. Le gouvernement peut faire des règlements:
a)  pour établir des catégories d’agents de voyages;
b)  pour déterminer les modalités de la délivrance, du renouvellement, de la suspension ou de l’annulation d’un permis, les cas où un permis peut être transféré ainsi que les modalités selon lesquelles doit s’effectuer un tel transfert, les qualités requises d’une personne qui sollicite un permis ou pour le bénéfice de laquelle un permis est sollicité ainsi que les conditions qu’elle doit remplir et les droits qu’elle doit payer;
c)  pour exiger un cautionnement individuel des agents de voyages ou des catégories d’agents de voyages qu’il indique ainsi qu’un cautionnement collectif de l’ensemble des agents de voyages ou des catégories d’agents de voyages qu’il indique, en prescrire le montant et la forme, en déterminer les modalités de perception et de versement, d’administration et d’utilisation, et prévoir notamment que tout client d’un agent de voyages qui a subi un préjudice suite à l’inexécution d’un mandat confié à cet agent de voyages peut être indemnisé directement à même le cautionnement individuel ou, en cas d’insuffisance de ce cautionnement, à même le cautionnement collectif;
d)  pour dispenser tout agent de voyages qu’il indique de l’obligation prévue à l’article 33, pourvu qu’il dépose un cautionnement que détermine le règlement;
e)  pour établir des normes relatives à toute publicité faite par un titulaire de permis ou par un tiers pour le compte de ce titulaire;
f)  pour déterminer les professions, métiers, industries, commerces, charges ou fonctions incompatibles avec l’exercice de la fonction d’agent de voyages;
g)  pour prescrire les conditions relatives au dépôt et au retrait des fonds qu’un agent de voyages doit déposer dans un compte en fiducie;
h)  pour prescrire les documents, livres, registres et comptes que doivent tenir les agents de voyages ou les catégories d’agents de voyages qu’il indique;
i)  pour prescrire des normes relatives à la protection des clients d’un agent de voyages;
j)  pour prescrire des normes relatives à l’exercice des fonctions de gérance que prévoit l’article 8;
k)  pour prescrire des normes relatives à la tenue d’un établissement principal ou de tout autre établissement.
Les règlements adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur à compter de la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date qui y est indiquée.
1974, c. 53, a. 36; 1977, c. 57, a. 17; 1997, c. 9, a. 21; 1997, c. 43, a. 875.
36. Le gouvernement peut faire des règlements:
a)  pour établir des catégories d’agents de voyages;
b)  pour déterminer les modalités de la délivrance, du renouvellement, de la suspension ou de l’annulation d’un permis, les cas où un permis peut être transféré ainsi que les modalités selon lesquelles doit s’effectuer un tel transfert, les qualités requises d’une personne qui sollicite un permis ou pour le bénéfice de laquelle un permis est sollicité ainsi que les conditions qu’elle doit remplir et les droits qu’elle doit payer;
c)  pour exiger un cautionnement individuel des agents de voyages ou des catégories d’agents de voyages qu’il indique ainsi qu’un cautionnement collectif de l’ensemble des agents de voyages ou des catégories d’agents de voyages qu’il indique, en prescrire le montant et la forme, en déterminer les modalités de perception et de versement, d’administration et d’utilisation, et prévoir notamment que tout client d’un agent de voyages qui a subi un préjudice suite à l’inexécution d’un mandat confié à cet agent de voyages peut être indemnisé directement à même le cautionnement individuel ou, en cas d’insuffisance de ce cautionnement, à même le cautionnement collectif;
d)  pour dispenser tout agent de voyages qu’il indique de l’obligation prévue à l’article 33, pourvu qu’il dépose un cautionnement que détermine le règlement;
e)  pour établir des normes relatives à toute publicité faite par un détenteur de permis ou par un tiers pour le compte de ce détenteur;
f)  pour déterminer les professions, métiers, industries, commerces, charges ou fonctions incompatibles avec l’exercice de la fonction d’agent de voyages;
g)  pour prescrire les conditions relatives au dépôt et au retrait des fonds qu’un agent de voyages doit déposer dans un compte en fiducie;
h)  pour prescrire les documents, livres, registres et comptes que doivent tenir les agents de voyages ou les catégories d’agents de voyages qu’il indique;
i)  pour prescrire des normes relatives à la protection des clients d’un agent de voyages;
j)  pour prescrire des normes relatives à l’exercice des fonctions de gérance que prévoit l’article 8;
k)  pour prescrire des normes relatives à la tenue d’un établissement principal ou de tout autre établissement.
Les règlements adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur à compter de la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date qui y est indiquée.
1974, c. 53, a. 36; 1977, c. 57, a. 17; 1997, c. 9, a. 21.
36. Le gouvernement peut faire des règlements:
a)  pour établir des catégories d’agents de voyages;
b)  pour déterminer les modalités de la délivrance, du renouvellement, de la suspension ou de l’annulation d’un permis, les cas où un permis peut être transféré ainsi que les modalités selon lesquelles doit s’effectuer un tel transfert, les qualités requises d’une personne qui sollicite un permis ou pour le bénéfice de laquelle un permis est sollicité ainsi que les conditions qu’elle doit remplir et les droits qu’elle doit payer;
c)  pour exiger un cautionnement individuel des agents de voyages ou des catégories d’agents de voyages qu’il indique ainsi qu’un cautionnement collectif de l’ensemble des agents de voyages ou des catégories d’agents de voyages qu’il indique, en prescrire le montant et la forme, en déterminer les modalités de perception et de versement, d’administration et d’utilisation, et prévoir notamment que tout client d’un agent de voyages qui a subi un préjudice suite à l’inexécution d’un mandat confié à cet agent de voyages peut être indemnisé directement à même le cautionnement individuel ou, en cas d’insuffisance de ce cautionnement, à même le cautionnement collectif;
d)  pour dispenser tout agent de voyages qu’il indique de l’obligation prévue à l’article 33, pourvu qu’il dépose un cautionnement que détermine le règlement;
e)  pour établir des normes relatives à toute publicité faite par un détenteur de permis ou par un tiers pour le compte de ce détenteur;
f)  pour déterminer les professions, métiers, industries, commerces, charges ou fonctions incompatibles avec l’exercice de la fonction d’agent de voyages;
g)  pour prescrire les conditions relatives au dépôt et au retrait des fonds qu’un agent de voyages doit déposer dans un compte en fiducie;
h)  pour prescrire les documents, livres, registres et comptes que doivent tenir les agents de voyages ou les catégories d’agents de voyages qu’il indique;
i)  pour prescrire des normes relatives à la protection des clients d’un agent de voyages.
Les règlements adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur à compter de la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date qui y est indiquée.
1974, c. 53, a. 36; 1977, c. 57, a. 17.
36. Le gouvernement peut faire des règlements:
a)  pour établir des catégories d’agents de voyages;
b)  pour déterminer les modalités de la délivrance, du renouvellement et du transfert du permis, les qualités requises d’une personne qui en fait la demande, les conditions qu’elle doit remplir et les droits qu’elle doit payer;
c)  pour déterminer le cautionnement qui est exigible des agents de voyages ou des catégories d’agents de voyages qu’il indique, ce cautionnement pouvant prendre la forme d’un cautionnement collectif exigible de l’ensemble des agents de voyages ou des catégories d’agents de voyages qu’il indique;
d)  pour soustraire les transporteurs ou les catégories de transporteurs qu’il indique à l’application de l’article 33, pourvu que les transporteurs visés déposent un cautionnement spécial que détermine le règlement;
e)  pour établir des normes relatives à toute publicité faite par un détenteur de permis;
f)  pour déterminer les professions, métiers, industries, commerces, charges ou fonctions incompatibles avec l’exercice de la fonction d’agent de voyages;
g)  pour prescrire les conditions relatives au dépôt et au retrait des fonds qu’un agent de voyages doit déposer dans un compte en fiducie;
h)  pour prescrire les livres, registres et comptes que doivent tenir les agents de voyages ou les catégories d’agents de voyages qu’il indique;
i)  pour prescrire des normes relatives à la protection des clients d’un agent de voyages au cours d’un voyage.
Les règlements adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur à compter de la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date qui y est indiquée.
1974, c. 53, a. 36.