A-10 - Loi sur les agents de voyages

Texte complet
33.1. Tout administrateur d’une personne morale pour le bénéfice de laquelle un permis d’agent de voyages est délivré est solidairement responsable, avec le titulaire du permis et la personne morale, des sommes qui doivent être déposées en fidéicommis à moins qu’il ne fasse la preuve de sa bonne foi.
2002, c. 55, a. 23.