A-10 - Loi sur les agents de voyages

Texte complet
33. Les fonds qu’un agent de voyages perçoit pour le compte d’autrui sont transférés en fiducie. L’agent de voyages agit alors comme fiduciaire; il doit déposer ces fonds dans un compte en fidéicommis ouvert au Québec, les y maintenir et se conformer aux conditions prescrites par règlement pour le dépôt et le retrait de ces fonds.
Les fonds qui sont perçus par un agent de voyages et qui doivent être déposés en fidéicommis sont réputés détenus en fiducie par l’agent de voyages et un montant égal au total des fonds ainsi réputés détenus en fiducie doit être considéré comme formant un fonds séparé ne faisant pas partie des biens de l’agent de voyages ou de ses dirigeants, que ce montant ait été ou non conservé distinctement et séparé des propres fonds de l’agent de voyages ou de ses dirigeants ou de la masse de leurs biens.
1974, c. 53, a. 33; 1997, c. 9, a. 19; 1999, c. 40, a. 11; 2002, c. 55, a. 22.
33. Les fonds qu’un agent de voyages perçoit pour le compte d’autrui sont transférés en fiducie. L’agent de voyages agit alors comme fiduciaire; il doit déposer ces fonds dans un compte en fidéicommis ouvert au Québec, les y maintenir et se conformer aux conditions prescrites par règlement pour le dépôt et le retrait de ces fonds.
1974, c. 53, a. 33; 1997, c. 9, a. 19; 1999, c. 40, a. 11.
33. Un agent de voyages doit déposer dans un compte en fiducie ouvert au Québec et y maintenir les fonds qu’il perçoit pour le compte d’autrui et se conformer aux conditions prescrites par règlement pour le dépôt et le retrait de ces fonds.
1974, c. 53, a. 33; 1997, c. 9, a. 19.
33. Un agent de voyages doit déposer dans un compte en fiducie les fonds qu’il perçoit pour le compte d’autrui et se conformer aux conditions prescrites par règlement pour le dépôt et le retrait de ces fonds.
1974, c. 53, a. 33.