A-10 - Loi sur les agents de voyages

Texte complet
20. (Abrogé).
1974, c. 53, a. 20; 1992, c. 61, a. 41; 1997, c. 43, a. 24.
20. Les juges qui entendent et décident l’appel sont investis, aux fins de cet appel, des pouvoirs et immunités de commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer une peine d’emprisonnement.
1974, c. 53, a. 20; 1992, c. 61, a. 41.
20. Les juges qui entendent et décident l’appel sont investis, aux fins de cet appel, des pouvoirs et immunités de commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37).
1974, c. 53, a. 20.