A-10 - Loi sur les agents de voyages

Texte complet
19. (Abrogé).
1974, c. 53, a. 19; 1981, c. 23, a. 4; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 24.
19. Dans le mois qui suit la réception de l’avis d’appel, le président transmet au greffier de la Cour du Québec le dossier relatif à la décision dont il y a appel.
Le dossier comprend les pièces produites, la transcription des dépositions si elles ont été sténographiées, le procès-verbal de l’audition et la décision du président.
L’appel est entendu sur le dossier constitué, sous réserve du droit des juges d’entendre toute preuve additionnelle.
1974, c. 53, a. 19; 1981, c. 23, a. 4; 1988, c. 21, a. 66.
19. Dans le mois qui suit la réception de l’avis d’appel, le président transmet au greffier de la Cour provinciale le dossier relatif à la décision dont il y a appel.
Le dossier comprend les pièces produites, la transcription des dépositions si elles ont été sténographiées, le procès-verbal de l’audition et la décision du président.
L’appel est entendu sur le dossier constitué, sous réserve du droit des juges d’entendre toute preuve additionnelle.
1974, c. 53, a. 19; 1981, c. 23, a. 4.
19. Dans le mois qui suit la réception de l’avis d’appel, le ministre transmet au greffier de la Cour provinciale le dossier relatif à la décision dont il y a appel.
Le dossier comprend les pièces produites, la transcription des dépositions si elles ont été sténographiées, le procès-verbal de l’audition et la décision du ministre.
L’appel est entendu sur le dossier constitué, sous réserve du droit des juges d’entendre toute preuve additionnelle.
1974, c. 53, a. 19.