A-10 - Loi sur les agents de voyages

Texte complet
18. (Abrogé).
1974, c. 53, a. 18; 1981, c. 23, a. 4; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 9, a. 16; 1997, c. 43, a. 24.
18. L’appel est interjeté par requête signifiée au président. Cette requête doit être produite au greffe de la Cour du Québec du district judiciaire où le requérant a son établissement principal dans les 90 jours de la réception par le requérant de la décision du président.
1974, c. 53, a. 18; 1981, c. 23, a. 4; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 9, a. 16.
18. L’appel est interjeté par requête signifiée au président. Cette requête doit être produite au greffe de la Cour du Québec du district judiciaire où est domicilié le requérant dans les quatre-vingt-dix jours de la réception par le requérant de la décision du président.
1974, c. 53, a. 18; 1981, c. 23, a. 4; 1988, c. 21, a. 66.
18. L’appel est interjeté par requête signifiée au président. Cette requête doit être produite au greffe de la Cour provinciale du district judiciaire où est domicilié le requérant dans les quatre-vingt-dix jours de la réception par le requérant de la décision du président.
1974, c. 53, a. 18; 1981, c. 23, a. 4.
18. L’appel est interjeté par requête signifiée au ministre. Cette requête doit être produite au greffe de la Cour provinciale du district judiciaire où est domicilié le requérant dans les quatre-vingt-dix jours de la réception par le requérant de la décision du ministre.
1974, c. 53, a. 18.