A-10 - Loi sur les agents de voyages

Texte complet
13.2. Toute personne visée à l’article 13 et à l’article 11.8 du Règlement sur les agents de voyages (chapitre A-10, r. 1) peut, dans les 30 jours de sa notification, contester la décision du président devant le Tribunal administratif du Québec.
Le Tribunal ne peut, lorsqu’il apprécie les faits ou le droit, substituer son appréciation de l’intérêt public à celle que le président en avait faite en vertu du paragraphe b de l’article 12.1 pour prendre sa décision.
1974, c. 53, a. 17; 1981, c. 23, a. 4; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 9, a. 15; 1997, c. 43, a. 23; 2002, c. 55, a. 19; 2017, c. 24, a. 69.
13.2. Toute personne visée à l’article 13 peut, dans les 30 jours de sa notification, contester la décision du président devant le Tribunal administratif du Québec.
Le Tribunal ne peut, lorsqu’il apprécie les faits ou le droit, substituer son appréciation de l’intérêt public à celle que le président en avait faite en vertu du paragraphe b de l’article 12.1 pour prendre sa décision.
1974, c. 53, a. 17; 1981, c. 23, a. 4; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 9, a. 15; 1997, c. 43, a. 23; 2002, c. 55, a. 19.
17. Toute personne dont la demande de permis est refusée, dont le permis est suspendu ou annulé ou n’est pas renouvelé peut, dans les 30 jours de sa notification, contester la décision du président devant le Tribunal administratif du Québec.
1974, c. 53, a. 17; 1981, c. 23, a. 4; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 9, a. 15; 1997, c. 43, a. 23.
17. Toute personne dont le permis est suspendu ou annulé ou n’est pas renouvelé peut interjeter appel de la décision du président devant trois juges de la Cour du Québec du district où cette personne a son établissement principal,
a)  si les motifs de fait ou de droit invoqués au soutien de la décision sont manifestement erronés;
b)  si la procédure suivie est entachée de quelque irrégularité grave;
c)  si la décision n’a pas été rendue avec impartialité.
1974, c. 53, a. 17; 1981, c. 23, a. 4; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 9, a. 15.
17. Toute personne dont le permis est suspendu ou annulé ou n’est pas renouvelé peut interjeter appel de la décision du président devant trois juges de la Cour du Québec du district où cette personne a sa résidence ou son siège social, suivant le cas,
a)  si les motifs de fait ou de droit invoqués au soutien de la décision sont manifestement erronés;
b)  si la procédure suivie est entachée de quelque irrégularité grave;
c)  si la décision n’a pas été rendue avec impartialité.
1974, c. 53, a. 17; 1981, c. 23, a. 4; 1988, c. 21, a. 66.
17. Toute personne dont le permis est suspendu ou annulé ou n’est pas renouvelé peut interjeter appel de la décision du président devant trois juges de la Cour provinciale du district où cette personne a sa résidence ou son siège social, suivant le cas,
a)  si les motifs de fait ou de droit invoqués au soutien de la décision sont manifestement erronés;
b)  si la procédure suivie est entachée de quelque irrégularité grave;
c)  si la décision n’a pas été rendue avec impartialité.
1974, c. 53, a. 17; 1981, c. 23, a. 4.
17. Toute personne dont le permis est suspendu ou annulé ou n’est pas renouvelé peut interjeter appel de la décision du ministre devant trois juges de la Cour provinciale du district où cette personne a sa résidence ou son siège social, suivant le cas,
a)  si les motifs de fait ou de droit invoqués au soutien de la décision sont manifestement erronés;
b)  si la procédure suivie est entachée de quelque irrégularité grave;
c)  si la décision n’a pas été rendue avec impartialité.
1974, c. 53, a. 17.