A-10 - Loi sur les agents de voyages

Texte complet
13.1. Le permis cesse d’avoir effet dès que l’agent de voyages fait faillite ou, le cas échéant, dès:
a)  que sa charte est abrogée, annulée ou vient à expiration;
b)  que ses pouvoirs en tant que personne morale sont révoqués;
c)  qu’il adopte une résolution décrétant sa propre mise en liquidation;
d)  qu’une ordonnance de liquidation est rendue contre lui par tout tribunal compétent;
e)  que l’agent de voyages ou le titulaire du permis reconnaît la fermeture définitive de son établissement principal.
Le permis d’un titulaire décédé, démis ou destitué ou qui ne respecte plus les exigences requises pour être titulaire d’un permis cesse également d’avoir effet si aucune demande de transfert de permis n’a été transmise au président avant l’une des dates suivantes:
a)  le onzième jour suivant la date de l’événement qui donne ouverture à la demande de transfert;
b)  le jour suivant le troisième mois de la date d’acceptation de la demande de transfert temporaire, le cas échéant.
1977, c. 57, a. 11; 1997, c. 9, a. 14; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 11; 2002, c. 55, a. 15.
13.1. Le permis d’un agent de voyages cesse d’avoir effet dès qu’il fait faillite ou, le cas échéant, dès:
a)  que sa charte est abrogée, annulée ou vient à expiration;
b)  que ses pouvoirs en tant que personne morale sont révoqués;
c)  qu’il adopte une résolution décrétant sa propre mise en liquidation;
d)  qu’une ordonnance de liquidation est rendue contre lui par tout tribunal compétent;
e)  que l’agent de voyages ou le titulaire du permis reconnaît la fermeture définitive de son établissement principal.
1977, c. 57, a. 11; 1997, c. 9, a. 14; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 11.
13.1. Le permis d’un agent de voyages devient nul de plein droit dès qu’il fait faillite ou, le cas échéant, dès:
a)  que sa charte est abrogée, annulée ou vient à expiration;
b)  que ses pouvoirs en tant que corporation sont révoqués;
c)  qu’il adopte une résolution décrétant sa propre mise en liquidation;
d)  qu’une ordonnance de liquidation est rendue contre lui par tout tribunal compétent;
e)  que l’agent de voyages ou le titulaire du permis reconnaît la fermeture définitive de son établissement principal.
1977, c. 57, a. 11; 1997, c. 9, a. 14; 1997, c. 43, a. 875.
13.1. Le permis d’un agent de voyages devient nul de plein droit dès qu’il fait faillite ou, le cas échéant, dès:
a)  que sa charte est abrogée, annulée ou vient à expiration;
b)  que ses pouvoirs en tant que corporation sont révoqués;
c)  qu’il adopte une résolution décrétant sa propre mise en liquidation;
d)  qu’une ordonnance de liquidation est rendue contre lui par tout tribunal compétent;
e)  que l’agent de voyages ou le détenteur du permis reconnaît la fermeture définitive de son établissement principal.
1977, c. 57, a. 11; 1997, c. 9, a. 14.
13.1. Le permis d’un agent de voyages devient nul de plein droit dès qu’il fait faillite ou, le cas échéant, dès:
a)  que sa charte est abrogée, annulée ou vient à expiration;
b)  que ses pouvoirs en tant que corporation sont révoqués;
c)  qu’il adopte une résolution décrétant sa propre mise en liquidation;
d)  qu’une ordonnance de liquidation est rendue contre lui par tout tribunal compétent.
1977, c. 57, a. 11.