A-10 - Loi sur les agents de voyages

Texte complet
10. Aucun permis ne peut être délivré:
a)  lorsque le requérant ou l’association, la société ou la personne pour le bénéfice de laquelle il sollicite le permis est le prête-nom d’une autre personne, association ou société;
b)  lorsque le requérant ou, le cas échéant, l’association, la société ou la personne pour le bénéfice de laquelle il sollicite le permis, a effectué l’une des opérations énumérées à l’article 2 et a fait faillite au cours des cinq années précédentes, ou a été condamné pour escroquerie, pour faux ou pour opération frauduleuse en matière de contrat ou de commerce;
c)  lorsque le requérant a été dirigeant d’une association, société ou personne morale qui a effectué l’une des opérations énumérées à l’article 2 et qui a fait faillite au cours des cinq années précédentes, ou qui a été condamnée pour escroquerie, pour faux ou pour opération frauduleuse en matière de contrat ou de commerce;
d)  lorsqu’un dirigeant d’une association, société ou personne morale pour le bénéfice de laquelle le permis est demandé a été dirigeant d’une association, société ou personne morale qui a effectué l’une des opérations énumérées à l’article 2 et qui a fait faillite au cours des cinq années précédentes, ou qui a été condamnée pour escroquerie, pour faux ou pour opération frauduleuse en matière de contrat ou de commerce;
e)  lorsqu’un dirigeant d’une association, société ou personne morale pour le bénéfice de laquelle le permis est demandé a effectué l’une des opérations énumérées à l’article 2 et a fait faillite au cours des cinq années précédentes, ou a été condamné pour escroquerie, pour faux ou pour opération frauduleuse en matière de contrat ou de commerce.
Cependant, le président peut délivrer un permis malgré une faillite visée au premier alinéa s’il estime que la faillite n’est pas reliée à des opérations d’agent de voyages.
1974, c. 53, a. 10; 1977, c. 57, a. 8; 1999, c. 40, a. 11; 2002, c. 55, a. 9.
10. Aucun permis ne peut être accordé:
a)  lorsque le requérant ou l’association, la société ou la personne morale pour le bénéfice de laquelle il sollicite le permis est le prête-nom d’une autre personne, association ou société;
b)  lorsque le requérant ou, le cas échéant, l’association, la société ou la personne morale pour le bénéfice de laquelle il sollicite le permis, a exercé l’une des opérations énumérées à l’article 2 et a fait faillite au cours des cinq années précédentes, ou a été condamné pour escroquerie, pour faux ou pour opération frauduleuse en matière de contrat ou de commerce;
c)  lorsque le requérant a été dirigeant, administrateur ou associé d’une association, société ou personne morale qui a exercé l’une des activités énumérées à l’article 2 et qui a fait faillite au cours des cinq années précédentes, ou qui a été condamnée pour escroquerie, pour faux ou pour opération frauduleuse en matière de contrat ou de commerce;
d)  lorsqu’un dirigeant, administrateur ou associé d’une association, société ou personne morale pour le bénéfice de laquelle le permis est demandé a été dirigeant, administrateur ou associé d’une association, société ou personne morale qui a exercé l’une des activités énumérées à l’article 2 et qui a fait faillite au cours des cinq années précédentes, ou qui a été condamnée pour escroquerie, pour faux ou pour opération frauduleuse en matière de contrat ou de commerce;
e)  lorsqu’un dirigeant, administrateur ou associé d’une association, société ou personne morale pour le bénéfice de laquelle le permis est demandé a exercé l’une des activités énumérées à l’article 2 et a fait faillite au cours des cinq années précédentes, ou a été condamné pour escroquerie, pour faux ou pour opération frauduleuse en matière de contrat ou de commerce.
1974, c. 53, a. 10; 1977, c. 57, a. 8; 1999, c. 40, a. 11.
10. Aucun permis ne peut être accordé:
a)  lorsque le requérant ou l’association, la société ou la corporation pour le bénéfice de laquelle il sollicite le permis est le prête-nom d’une autre personne, association, société ou corporation;
b)  lorsque le requérant ou, le cas échéant, l’association, la société ou la corporation pour le bénéfice de laquelle il sollicite le permis, a exercé l’une des opérations énumérées à l’article 2 et a fait faillite au cours des cinq années précédentes, ou a été condamné pour escroquerie, pour faux ou pour opération frauduleuse en matière de contrat ou de commerce;
c)  lorsque le requérant a été dirigeant, administrateur ou associé d’une association, société ou corporation qui a exercé l’une des activités énumérées à l’article 2 et qui a fait faillite au cours des cinq années précédentes, ou qui a été condamnée pour escroquerie, pour faux ou pour opération frauduleuse en matière de contrat ou de commerce;
d)  lorsqu’un dirigeant, administrateur ou associé d’une association, société ou corporation pour le bénéfice de laquelle le permis est demandé a été dirigeant, administrateur ou associé d’une association, société ou corporation qui a exercé l’une des activités énumérées à l’article 2 et qui a fait faillite au cours des cinq années précédentes, ou qui a été condamnée pour escroquerie, pour faux ou pour opération frauduleuse en matière de contrat ou de commerce;
e)  lorsqu’un dirigeant, administrateur ou associé d’une association, société ou corporation pour le bénéfice de laquelle le permis est demandé a exercé l’une des activités énumérées à l’article 2 et a fait faillite au cours des cinq années précédentes, ou a été condamné pour escroquerie, pour faux ou pour opération frauduleuse en matière de contrat ou de commerce.
1974, c. 53, a. 10; 1977, c. 57, a. 8.
10. Aucun permis ne peut être accordé si le requérant ou la corporation, l’association ou la société pour le bénéfice de laquelle le permis est demandé a fait faillite au cours des cinq années précédentes, ou a été condamnée pour escroquerie, pour faux, ou pour opération frauduleuse en matière de contrat ou de commerce.
1974, c. 53, a. 10.