43. À chaque période, un titulaire doit mettre en élevage un nombre suffisant de dindons pour produire son contingent individuel, déterminé conformément à l’article 47.2 ou 47.3, selon le cas, en tenant compte de la durée de cet élevage et du taux normal de mortalité.
Décision 6368, a. 43; Décision 7881, a. 6; 11443Décision 11443, a. 31.