S-4.1.1, r. 1 - Règlement sur la contribution réduite

Texte complet
3. Est admissible au paiement de la contribution réduite, le parent qui réside au Québec et qui satisfait à l’une des conditions suivantes:
1°  il est citoyen canadien;
2°  il est résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27);
3°  il séjourne au Québec principalement afin d’y travailler et il est titulaire d’un permis de travail délivré conformément à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou est exempté de l’obligation d’être titulaire d’un tel permis en vertu de cette loi;
4°  il est un étudiant étranger, titulaire d’un certificat d’acceptation délivré en vertu de la Loi sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2.1) et récipiendaire d’une bourse d’études du gouvernement du Québec en application de la politique relative aux étudiants étrangers dans les collèges et universités du Québec;
5°  il est reconnu, par le tribunal canadien compétent, comme réfugié ou personne à protéger au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et il est titulaire d’un certificat de sélection délivré en vertu de l’article 3.1 de la Loi sur l’immigration au Québec;
6°  le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration lui a accordé la protection en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et il est titulaire du certificat de sélection visé au paragraphe 5;
7°  il est titulaire d’un permis de séjour temporaire délivré en vertu de l’article 24 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés en vue de l’octroi éventuel de la résidence permanente et du certificat de sélection visé au paragraphe 5;
8°  il est autorisé à soumettre au Canada une demande de résidence permanente en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/02-227) et il est titulaire du certificat de sélection visé au paragraphe 5.
D. 583-2006, a. 3; L.Q. 2015, c. 8, a. 178; L.Q. 2020, c. 5, a. 13.
3. Est admissible au paiement de la contribution de base, le parent qui réside au Québec et qui satisfait à l’une des conditions suivantes:
1°  il est citoyen canadien;
2°  il est résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27);
3°  il séjourne au Québec principalement afin d’y travailler et il est titulaire d’un permis de travail délivré conformément à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou est exempté de l’obligation d’être titulaire d’un tel permis en vertu de cette loi;
4°  il est un étudiant étranger, titulaire d’un certificat d’acceptation délivré en vertu de la Loi sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2.1) et récipiendaire d’une bourse d’études du gouvernement du Québec en application de la politique relative aux étudiants étrangers dans les collèges et universités du Québec;
5°  il est reconnu, par le tribunal canadien compétent, comme réfugié ou personne à protéger au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et il est titulaire d’un certificat de sélection délivré en vertu de l’article 3.1 de la Loi sur l’immigration au Québec;
6°  le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration lui a accordé la protection en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et il est titulaire du certificat de sélection visé au paragraphe 5;
7°  il est titulaire d’un permis de séjour temporaire délivré en vertu de l’article 24 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés en vue de l’octroi éventuel de la résidence permanente et du certificat de sélection visé au paragraphe 5;
8°  il est autorisé à soumettre au Canada une demande de résidence permanente en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/02-227) et il est titulaire du certificat de sélection visé au paragraphe 5.
D. 583-2006, a. 3; L.Q. 2015, c. 8, a. 178.
3. Est admissible au paiement de la contribution de base, le parent qui réside au Québec et qui satisfait à l’une des conditions suivantes:
1°  il est citoyen canadien;
2°  il est résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27);
3°  il séjourne au Québec principalement afin d’y travailler et il est titulaire d’un permis de travail délivré conformément à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou est exempté de l’obligation d’être titulaire d’un tel permis en vertu de cette loi;
4°  il est un étudiant étranger, titulaire d’un certificat d’acceptation délivré en vertu de la Loi sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2) et récipiendaire d’une bourse d’études du gouvernement du Québec en application de la politique relative aux étudiants étrangers dans les collèges et universités du Québec;
5°  il est reconnu, par le tribunal canadien compétent, comme réfugié ou personne à protéger au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et il est titulaire d’un certificat de sélection délivré en vertu de l’article 3.1 de la Loi sur l’immigration au Québec;
6°  le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration lui a accordé la protection en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et il est titulaire du certificat de sélection visé au paragraphe 5;
7°  il est titulaire d’un permis de séjour temporaire délivré en vertu de l’article 24 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés en vue de l’octroi éventuel de la résidence permanente et du certificat de sélection visé au paragraphe 5;
8°  il est autorisé à soumettre au Canada une demande de résidence permanente en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/02-227) et il est titulaire du certificat de sélection visé au paragraphe 5.
D. 583-2006, a. 3; L.Q. 2015, c. 8, a. 178.
3. Est admissible au paiement de la contribution réduite, le parent qui réside au Québec et qui satisfait à l’une des conditions suivantes:
1°  il est citoyen canadien;
2°  il est résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27);
3°  il séjourne au Québec principalement afin d’y travailler et il est titulaire d’un permis de travail délivré conformément à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou est exempté de l’obligation d’être titulaire d’un tel permis en vertu de cette loi;
4°  il est un étudiant étranger, titulaire d’un certificat d’acceptation délivré en vertu de la Loi sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2) et récipiendaire d’une bourse d’études du gouvernement du Québec en application de la politique relative aux étudiants étrangers dans les collèges et universités du Québec;
5°  il est reconnu, par le tribunal canadien compétent, comme réfugié ou personne à protéger au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et il est titulaire d’un certificat de sélection délivré en vertu de l’article 3.1 de la Loi sur l’immigration au Québec;
6°  le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration lui a accordé la protection en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et il est titulaire du certificat de sélection visé au paragraphe 5;
7°  il est titulaire d’un permis de séjour temporaire délivré en vertu de l’article 24 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés en vue de l’octroi éventuel de la résidence permanente et du certificat de sélection visé au paragraphe 5;
8°  il est autorisé à soumettre au Canada une demande de résidence permanente en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/02-227) et il est titulaire du certificat de sélection visé au paragraphe 5.
D. 583-2006, a. 3.