S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
3.15.5. Barricades, barrières ou ligne d’avertissement:
1.  Des barricades ou barrières continues d’une hauteur minimale de 0,7 m ou une ligne d’avertissement telle que prévue à l’article 2.9.4.1., doivent être installées au sommet de tout escarpement ou creusement:
a)  dont la profondeur excède 3 m; ou
b)  pouvant être une source de danger pour les travailleurs ou le public.
2.  (Paragraphe abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 3.15.5; D. 995-91, a. 9; D. 606-2014, a. 19.
3.15.5. Barricades et barrières:
1.  Des barricades ou barrières d’au moins 900 mm de hauteur doivent être installées au sommet de toute excavation ou tranchée:
a)  dont la profondeur excède 3 m; ou
b)  pouvant être une source de danger pour les travailleurs ou le public.
2.  (Paragraphe abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 3.15.5; D. 995-91, a. 9.