S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
2.9.1. Mesures de sécurité: Tout travailleur doit être protégé contre les chutes dans les cas suivants:
1°  s’il est exposé à une chute de plus de 3 m de sa position de travail;
2°  s’il risque de tomber:
a)  dans un liquide ou une substance dangereuse;
b)  sur une pièce en mouvement;
c)  sur un équipement ou des matériaux présentant un danger;
d)  d’une hauteur de 1,2 m ou plus lorsqu’il utilise une brouette ou un véhicule.
Dans de tels cas et sous réserve de l’article 2.9.2, une ou plusieurs des mesures suivantes doivent être prises par l’employeur pour assurer la sécurité du travailleur:
1°  modifier la position de travail du travailleur de manière à ce que celui-ci exécute son travail à partir du sol ou d’une autre surface où il n’y a aucun risque de chute;
2°  installer un garde-corps ou un système qui, en limitant les déplacements du travailleur, fait en sorte que celui-ci cesse d’être exposé à une chute;
3°  utiliser un moyen ou un équipement de protection collectif, tel un filet de sécurité;
4°  s’assurer que le travailleur porte, à l’occasion de son travail, un harnais de sécurité relié à un système d’ancrage par une liaison antichute, le tout conformément aux articles 2.10.12. et 2.10.15. Lorsque le travailleur ne peut se maintenir en place sans l’aide de sa liaison antichute, s’assurer qu’il utilise en plus un moyen de positionnement, tel un madrier sur équerres, une longe ou courroie de positionnement, une corde de suspension ou une plate-forme;
5°  utiliser un autre moyen qui assure une sécurité équivalente au travailleur.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 2.9.1; D. 329-94, a. 6; D. 35-2001, a. 5; D. 606-2014, a. 3.
2.9.1. Mesures de sécurité: Tout travailleur doit être protégé contre les chutes dans les cas suivants:
1°  s’il est exposé à une chute de plus de 3 m de sa position de travail;
2°  s’il risque de tomber:
a)  dans un liquide ou une substance dangereuse;
b)  sur une pièce en mouvement;
c)  sur un équipement ou des matériaux présentant un danger;
d)  d’une hauteur de 1,2 m ou plus lorsqu’il utilise une brouette ou un véhicule.
Dans de tels cas et sous réserve de l’article 2.9.2, une ou plusieurs des mesures suivantes doivent être prises par l’employeur pour assurer la sécurité du travailleur:
1°  modifier la position de travail du travailleur de manière à ce que celui-ci exécute son travail à partir du sol ou d’une autre surface où il n’y a aucun risque de chute;
2°  installer un garde-corps ou un système qui, en limitant les déplacements du travailleur, fait en sorte que celui-ci cesse d’être exposé à une chute;
3°  utiliser un moyen ou un équipement de protection collectif, tel un filet de sécurité;
4°  s’assurer que le travailleur porte, à l’occasion de son travail, un harnais de sécurité conforme à l’article 2.10.12.;
5°  utiliser un autre moyen qui assure une sécurité équivalente au travailleur.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 2.9.1; D. 329-94, a. 6; D. 35-2001, a. 5.