15. Voies de circulation: Les voies de circulation à l’intérieur d’un bâtiment doivent:1° être tenues en bon état et dégagées;
2° être entretenues de façon à ne pas être glissantes, même par usure ou humidité;
3° être d’une largeur suffisante pour permettre la manipulation sécuritaire du matériel et d’au moins 600 mm;
4° si elles servent d’accès direct à une issue, être d’une largeur d’au moins 1 100 mm;
5° être délimitées par des lignes sur le plancher ou être autrement balisées à l’aide notamment d’installations, d’équipements, de murs ou de dépôts de matériaux ou de marchandises, de manière à permettre la circulation sécuritaire des personnes;
6° comporter un espace libre d’au moins 2 m au-dessus du plancher à moins que le danger ne soit annoncé au moyen d’un signal visuel;
7° être munies de garde-corps aux endroits où il y a danger de chute.