145. Eau potable: Tout établissement doit mettre à la disposition des travailleurs de l’eau potable dont la qualité est conforme aux normes du Règlement sur la qualité de l’eau potable (chapitre Q-2, r. 40).
La quantité quotidienne d’eau potable que tout établissement doit mettre à la disposition des travailleurs est celle prévue à l’annexe VIII.