S-2.1, r. 13 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
125. Niveaux d’éclairement: Tout établissement doit être pourvu d’éclairage naturel ou artificiel dont l’intensité est fonction de la nature du travail exécuté dans tout poste de travail ou de la nature des lieux où des travailleurs circulent, de manière à fournir les niveaux d’éclairement requis selon l’annexe VI.
D. 885-2001, a. 125.