4. Le directeur de santé publique ou la personne qu’il désigne peut, afin d’établir l’existence d’un danger physique pour la personne responsable ou son enfant à naître ou qu’elle allaite, requérir de celle-ci ou du bureau coordonnateur tout renseignement relatif aux conditions entourant la prestation des services de garde.
Dans le présent règlement, on entend par «bureau coordonnateur» , le bureau coordonnateur de la garde en milieu familial dont la personne responsable relève.
865-2019D. 865-2019, a. 4.