2.Le titulaire d’un certificat de compétence-compagnon, d’un certificat de compétence-occupation, d’un certificat de compétence-apprenti ou le bénéficiaire d’une exemption délivrée par la Commission de la construction du Québec peut exécuter, bénévolement, tout travail de construction correspondant à son certificat ou son exemption au bénéfice:
1° d’une personne physique, agissant pour son propre compte et à ses fins personnelles et exclusivement non lucratives, relativement au logement qu’elle habite ou qu’elle entend habiter;
2° d’un organisme de bienfaisance enregistré à ce titre auprès de l’Agence du revenu du Canada, à des fins utiles à la mission de cet organisme.
Toutefois, le titulaire d’un certificat de compétence-apprenti ou le bénéficiaire d’une exemption d’un tel certificat doit exercer tout travail de construction sous la supervision d’un titulaire d’un certificat de compétence-compagnon selon les conditions et modalités prévues au Règlement sur la formation professionnelle de la main-d’oeuvre de l’industrie de la construction (chapitre R-20, r. 8).
2.Le titulaire d’un certificat de compétence-compagnon, d’un certificat de compétence-occupation, d’un certificat de compétence-apprenti ou le bénéficiaire d’une exemption délivrée par la Commission de la construction du Québec peut exécuter, bénévolement, tout travail de construction correspondant à son certificat ou son exemption au bénéfice:
1° d’une personne physique, agissant pour son propre compte et à ses fins personnelles et exclusivement non lucratives, relativement au logement qu’elle habite ou qu’elle entend habiter;
2° d’un organisme de bienfaisance enregistré à ce titre auprès de l’Agence du revenu du Canada, à des fins utiles à la mission de cet organisme.
Toutefois, le titulaire d’un certificat de compétence-apprenti ou le bénéficiaire d’une exemption d’un tel certificat doit exercer tout travail de construction sous la supervision d’un titulaire d’un certificat de compétence-compagnon selon les conditions et modalités prévues au Règlement sur la formation professionnelle de la main-d’oeuvre de l’industrie de la construction (chapitre R-20, r. 8).