56.1.Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 4 000 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 12 000 $ à 1 500 000 $, quiconque:
1° contrevient à l’article 2, 3 ou 5;
2° fait défaut de mettre en place des points de dépôt, selon les conditions prévues par l’article 16 ou 17.