53. Aux fins du calcul du montant exigible en vertu du chapitre IV, les valeurs applicables aux produits visés à l’article 48 sont les suivantes:1° dans le cas des produits visés au paragraphe 1, de 0,05 $ le litre ou poids équivalent;
2° dans le cas des produits visés au paragraphe 2, de 0,10 $ le litre de capacité ou poids équivalent;
3° dans le cas des produits visés au paragraphe 3, de 0,50 $ l’unité ou poids équivalent;
4° dans le cas des produits visés au paragraphe 4, de 0,25 $ le litre ou poids équivalent, selon leur équivalence à un produit pur;
5° dans le cas des produits visés au paragraphe 5, de 0,10 $ le litre de capacité ou poids équivalent.