47.Aux fins du calcul du montant exigible en vertu du chapitre IV, les valeurs applicables aux produits visés au deuxième alinéa de l’article 42 sont les suivantes:
1° dans le cas des produits visés au paragraphe 1, de 0,60 $ le kilogramme ou volume équivalent;
2° dans le cas des produits visés au paragraphe 2, de 0,90 $ le kilogramme ou volume équivalent;
3° dans le cas des produits visés au paragraphe 3, de 0,25 $ le kilogramme ou litre de capacité équivalent.