1° aux lieux où ne sont entreposées que des matières dangereuses résiduelles visées aux paragraphes 3, 4 et 8 de l’article 4, sauf lorsque de telles matières sont en la possession d’un titulaire de permis exerçant une activité visée à l’article 70.9 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
2° aux lieux suivants, sauf lorsque des matières ou objets contenant des BPC ou contaminés par des BPC y sont entreposés:
a) une station-service;
b) un atelier commercial d’entretien ou de réparation de véhicules automobiles dont la capacité d’entreposage est inférieure à 5 000 kg;
c) une entreprise de nettoyage à sec;
d) un établissement d’enseignement;
e) un laboratoire d’analyses ou de recherche/développement;
f) un établissement visé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).