114. Le plan de gestion accompagnant la demande de prolongation d’entreposage doit contenir les renseignements et documents suivants:1° la caractérisation de la matière dangereuse concernée comportant:a) le plan d’échantillonnage;
b) les nom et adresse du laboratoire accrédité par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs qui a effectué l’analyse;
c) les propriétés visées à l’article 3 et les résultats des analyses chimiques;
d) lorsqu’il s’agit d’une matière dangereuse visée à l’article 4, les résultats des analyses chimiques et les caractéristiques de la matière;
e) les justifications pour lesquelles une analyse chimique ou un test n’a pas été effectué à l’égard de la matière dangereuse;
2° la désignation cadastrale des lots sur lesquels est entreposée la matière dangereuse et un plan des lieux d’entreposage indiquant notamment le zonage du territoire visé;
3° une description du mode d’entreposage actuel, y compris des équipements, systèmes et infrastructures, ainsi qu’une description des mesures prises ou envisagées pour assurer la sécurité du lieu d’entreposage contre les intrusions et les accidents;
4° la caractérisation du sol et des eaux souterraines situés en périphérie du lieu d’entreposage et les mesures de décontamination ou d’atténuation qui ont été prises ou qui sont envisagées;
5° une description des projets de recherche et des expériences réalisés ou envisagés pour enlever du lieu d’entreposage la matière dangereuse;
6° un document indiquant les étapes de réalisation du plan de gestion ainsi que les mesures qui seront prises pour informer le ministre de l’état de réalisation du plan.