1.3.Capacité hydraulique: Pour l’application des articles 11.1, 16.2 et 87.8, la capacité hydraulique d’un système d’épuration autonome conforme à la norme NQ 3680-910 doit être égale ou supérieure:
a) dans le cas d’une résidence isolée, aux capacités hydrauliques suivantes établies selon le nombre de chambres à coucher de la résidence visée:
Nombre de chambres à coucher
Capacité hydraulique (en litres)
1
540
2
1080
3
1260
4
1440
5
1800
6
2160
b) dans les autres cas, au débit total quotidien des eaux usées rejetées.
Il en est de même pour l’application de l’article 87.14, sauf en ce qui concerne la capacité hydraulique d’un système d’épuration autonome desservant un regroupement de deux résidences isolées visé au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 3.01 qui doit plutôt être égale ou supérieure aux capacités hydrauliques suivantes, établies selon le nombre de chambres à coucher du regroupement visé:
1.3.Capacité hydraulique: Pour l’application des articles 11.1, 16.2, 87.8 et 87.14, la capacité hydraulique d’un système d’épuration autonome conforme à la norme NQ 3680-910 doit être égale ou supérieure au débit total quotidien d’une résidence isolée selon le nombre de chambre à coucher suivant:
Dans le cas d’un autre bâtiment, la capacité hydraulique d’un système d’épuration autonome doit être égale ou supérieure au débit total quotidien des eaux usées, des eaux ménagères et des eaux de cabinet d’aisances de ce bâtiment.