1. Définitions: Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:a) «bassin d’aération»: un bassin conçu pour oxyder les matières organiques par voie d’aération;
b) «cabinet à fosse sèche»: un cabinet d’aisances sans chasse d’eau construit à l’extérieur d’une résidence isolée;
c) «cabinet à terreau»: un cabinet d’aisances fonctionnant sans eau ni effluent et conçu pour transformer les matières fécales en terreau;
c.1) «champ de polissage»: un ouvrage destiné à répartir l’effluent d’un filtre à sable classique, d’un système de traitement secondaire avancé ou d’un système de traitement tertiaire en vue d’en compléter l’épuration par infiltration dans le terrain récepteur;
c.2) «DBO5C»: la demande biochimique en oxygène 5 jours, partie carbonée;
d) «décanteur»: un réceptacle qui reçoit et clarifie l’effluent d’un bassin d’aération;
e) «eaux clarifiées»: l’effluent d’une fosse septique ou d’un poste d’épuration aérobie;
f) «eaux ménagères»: les eaux de cuisine, de salle de bain, de buanderie et celles d’appareils autres qu’un cabinet d’aisances;
g) «eaux usées»: les eaux provenant d’un cabinet d’aisances combinées aux eaux ménagères;
h) «élément épurateur»: un ouvrage destiné à répartir l’effluent d’un système de traitement primaire ou secondaire en vue d’en compléter l’épuration par infiltration dans le terrain récepteur;
i) «élément épurateur classique»: un élément épurateur constitué de tranchées d’absorption;
j) «élément épurateur modifié»: un élément épurateur construit sans tranchée dans une excavation et constitué d’un lit d’absorption;
j.1) «entretien»: tout travail ou action de routine nécessaire pour maintenir un système de traitement en état d’utilisation permanente et immédiate, conformément aux performances attendues du système de traitement;
k) (paragraphe abrogé);
l) «filtre à sable classique»: un ouvrage construit dans un sol imperméable ou peu perméable avec du sable d’emprunt;
m) «filtre à sable hors-sol»: un élément épurateur construit sur un sol très perméable, perméable ou peu perméable avec du sable d’emprunt;
n) «fosse de rétention»: un réservoir étanche destiné à emmagasiner les eaux d’une toilette à faible débit, d’une toilette chimique ou les eaux ménagères avant leur vidange;
o) «fosse septique»: un système de traitement primaire constitué d’un réservoir destiné à recevoir les eaux usées ou les eaux ménagères;
p) (paragraphe abrogé);
q) «Loi»: la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
q.1) «MES»: les matières en suspension;
r) «poste d’épuration aérobie»: un poste de traitement des eaux usées comprenant un bassin d’aération et un décanteur;
s) (paragraphe abrogé);
t) «puits absorbant»: un élément épurateur constitué d’un trou creusé dans le sol;
u) «résidence isolée»: une habitation unifamiliale ou multifamiliale comprenant 6 chambres à coucher ou moins et qui n’est pas raccordée à un système d’égout autorisé en vertu de l’article 32 de la Loi; est assimilé à une résidence isolée tout autre bâtiment qui rejette exclusivement des eaux usées et dont le débit total quotidien est d’au plus 3 240 litres;
u.1) «sol imperméable»: un sol dont le temps de percolation est égal ou supérieur à 45 minutes par centimètre ou dont le coefficient de perméabilité est égal ou inférieur à 6x10-5 cm/s ou qui, selon la corrélation entre la texture et la perméabilité établie conformément à l’annexe 1, se situe dans la zone imperméable;
u.2) «sol peu perméable»: un sol dont le temps de percolation est égal ou supérieur à 25 minutes et inférieur à 45 minutes par centimètre ou dont le coefficient de perméabilité est supérieur à 6x10-5 cm/s et égal ou inférieur à 2x10-4 cm/s ou qui, selon la corrélation entre la texture et la perméabilité établie conformément à l’annexe 1, se situe dans la zone peu perméable;
u.3) «sol perméable»: un sol dont le temps de percolation est égal ou supérieur à 4 minutes et inférieur à 25 minutes par centimètre ou dont le coefficient de perméabilité est supérieur à 2x10-4 cm/s et égal ou inférieur à 4x10-3 cm/s ou qui, selon la corrélation entre la texture et la perméabilité établie conformément à l’annexe 1, se situe dans la zone perméable;
u.4) «sol très perméable»: un sol dont le temps de percolation est inférieur à 4 minutes par centimètre ou dont le coefficient de perméabilité est supérieur à 4x10-3 cm/s ou qui, selon la corrélation entre la texture et la perméabilité établie conformément à l’annexe 1, se situe dans la zone très perméable;
v) (paragraphe abrogé);
w) «superficie disponible»: une superficie de terrain sans arbre ni arbuste ou construction et utilisée à des fins autres que la circulation ou le stationnement de véhicules automobiles;
x) «terrain récepteur»: la partie du terrain naturel destinée à recevoir un dispositif d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées, des eaux ménagères ou des eaux de cabinet d’aisances;
y) «toilette à faible débit»: cabinet d’aisances dont la quantité d’eau évacuée à chaque chasse est inférieure à 1,5 litre;
z) «toilette chimique»: cabinet d’aisances dont les eaux sont clarifiées, recirculées et évacuées périodiquement;
z.1) «UFC»: les unités formant des colonies.