P-9.3, r. 1 - Code de gestion des pesticides

Texte complet
84. Celui qui applique ou fait appliquer un phytocide ou du Bacillus thuringiensis (variété kurstaki) dans un milieu forestier ou à des fins non agricoles doit tenir un registre de ces travaux.
Toutefois, lorsqu’il s’agit de l’application de ces pesticides dans une forêt du domaine de l’État ou dans un corridor de transport routier, ferroviaire ou d’énergie, l’obligation prescrite au premier alinéa incombe au propriétaire ou à l’exploitant de cette forêt ou de ce corridor de transport.
Le registre doit contenir les renseignements suivants: les dates d’application du pesticide, le nom et le numéro d’homologation du pesticide utilisé, les zones traitées et les conditions météorologiques qui prévalaient lors de chacune des applications.
De plus, ce registre doit être conservé par les personnes mentionnées aux premier et deuxième alinéas pour une période de 5 ans à compter de la date de la dernière inscription.
D. 331-2003, a. 84.