P-9, r. 25 - Règlement sur les parcs

Texte complet
23. Le port d’armes ou d’engins de chasse est interdit dans un parc.
Toutefois, l’interdiction de port d’armes ou d’engins de chasse prévue au premier alinéa ne s’applique pas à une personne autorisée en vertu d’un permis délivré conformément au premier alinéa de l’article 47 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1).
De plus, l’interdiction de port d’armes prévue au premier alinéa ne s’applique pas aux employés d’une partie contractante visée à l’un des articles 8.1 ou 8.1.1 de la Loi sur les parcs (chapitre P-9) agissant dans le cadre de leurs fonctions dans un parc situé au nord du 55e parallèle.
D. 838-2000, a. 23; D. 174-2017, a. 7; D. 1527-2023, a. 1.
23. Le port d’armes ou d’engins de chasse ou de piégeage est interdit dans un parc.
Nonobstant le premier alinéa, l’interdiction de port d’armes ne s’applique pas aux employés d’un cocontractant visé à l’un des articles 8.1 ou 8.1.1 de la Loi sur les parcs (chapitre P-9) agissant dans le cadre de leurs fonctions dans un parc situé au nord du 55e parallèle.
D. 838-2000, a. 23; D. 174-2017, a. 7.
23. Le port d’armes ou d’engins de chasse ou de piégeage est interdit dans un parc.
D. 838-2000, a. 23.