P-38.002, r. 1 - Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens

Texte complet
16. Le propriétaire ou gardien d’un chien doit l’enregistrer auprès de la municipalité locale de sa résidence principale dans un délai de 30 jours de l’acquisition du chien, de l’établissement de sa résidence principale dans une municipalité ou du jour où le chien atteint l’âge de 3 mois.
Malgré le premier alinéa, l’obligation d’enregistrer un chien:
1°  s’applique à compter du jour où le chien atteint l’âge de 6 mois lorsqu’un éleveur de chiens est propriétaire ou gardien du chien;
2°  ne s’applique pas à une animalerie, soit un commerce où des animaux de compagnie sont gardés et offerts en vente au public, un établissement vétérinaire, un établissement d’enseignement ou un établissement qui exerce des activités de recherche ainsi qu’à une fourrière, un service animalier, un refuge ou toute personne ou organisme voué à la protection des animaux titulaire d’un permis visé à l’article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal (chapitre B-3.1).
Le propriétaire ou gardien d’un chien doit acquitter les frais annuels d’enregistrement fixés par la municipalité locale.
D. 1162-2019, a. 16.
En vig.: 2020-03-03
16. Le propriétaire ou gardien d’un chien doit l’enregistrer auprès de la municipalité locale de sa résidence principale dans un délai de 30 jours de l’acquisition du chien, de l’établissement de sa résidence principale dans une municipalité ou du jour où le chien atteint l’âge de 3 mois.
Malgré le premier alinéa, l’obligation d’enregistrer un chien:
1°  s’applique à compter du jour où le chien atteint l’âge de 6 mois lorsqu’un éleveur de chiens est propriétaire ou gardien du chien;
2°  ne s’applique pas à une animalerie, soit un commerce où des animaux de compagnie sont gardés et offerts en vente au public, un établissement vétérinaire, un établissement d’enseignement ou un établissement qui exerce des activités de recherche ainsi qu’à une fourrière, un service animalier, un refuge ou toute personne ou organisme voué à la protection des animaux titulaire d’un permis visé à l’article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal (chapitre B-3.1).
Le propriétaire ou gardien d’un chien doit acquitter les frais annuels d’enregistrement fixés par la municipalité locale.
D. 1162-2019, a. 16.