P-13.1, r. 1 - Code de déontologie des policiers du Québec

Texte complet
10. Le policier doit respecter les droits de toute personne placée sous sa garde et éviter de lui montrer de la complaisance.
Notamment, le policier ne doit pas:
1°  sauf sur ordonnance médicale, fournir à une personne placée sous sa garde des boissons alcooliques, des stupéfiants, des hallucinogènes, des préparations narcotiques ou anesthésiques ou toute autre substance pouvant produire l’ivresse, l’affaiblissement ou la perturbation des facultés ou l’inconscience;
2°  être négligent ou insouciant à l’égard de la santé ou de la sécurité d’une personne placée sous sa garde;
3°  tenter d’obtenir au bénéfice d’une personne placée sous sa garde un avantage indu ou lui procurer un tel avantage;
4°  sauf en cas de nécessité, fouiller une personne de sexe opposé, assister à la fouille d’une telle personne ou faire fouiller une personne placée sous sa garde par une personne qui ne soit pas du même sexe;
5°  s’ingérer dans les communications entre une personne placée sous sa garde et son procureur;
6°  avoir recours à une force plus grande que celle nécessaire à l’égard d’une personne placée sous sa garde;
7°  permettre l’incarcération d’un mineur avec un adulte ou d’une personne de sexe féminin avec une personne de sexe masculin sauf dans les cas prévus par la loi.
D. 920-90, a. 10.