N-1.1, r. 3 - Règlement sur les normes du travail

Texte complet
35.0.1. L’employeur transmet au ministre l’avis de licenciement collectif prévu à l’article 84.0.4 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), aux coordonnées publiées sur le site Internet du ministère concernant le licenciement collectif, par tout moyen permettant la preuve de la date de sa réception, date à laquelle cet avis prend effet.
D. 638-2003, a. 6; D. 553-2021, a. 4.
35.0.1. L’avis de licenciement collectif qui doit être donné par l’employeur au ministre, conformément à l’article 84.0.4 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), doit être transmis par la poste au ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, à la Direction générale des opérations d'Emploi -Québec.
Cet avis prend effet à compter de la date de sa mise à la poste.
D. 638-2003, a. 6.
35.0.1. L’avis de licenciement collectif qui doit être donné par l’employeur au ministre, conformément à l’article 84.0.4 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), doit être transmis par la poste au ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, à la Direction générale des opérations d’Emploi-Québec.
Cet avis prend effet à compter de la date de sa mise à la poste.
D. 638-2003, a. 6.