c) «producteur»: même définition que dans le Plan;
d) «enchères spécialisées»: la vente d’ovins reproducteurs aux enchères autres que les enchères publiques et les parcs à bestiaux régis par la Loi sur les animaux de la ferme et leurs produits (L.R.C. 1985, c. L-9).
1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a) «Fédération»: la Fédération des producteurs d’agneaux et moutons du Québec;
b) «Plan»: le Plan conjoint des producteurs d’ovins du Québec (chapitre M-35.1, r. 245);
c) «producteur»: même définition que dans le Plan;
d) «enchères spécialisées»: la vente d’ovins reproducteurs aux enchères autres que les enchères publiques et les parcs à bestiaux régis par la Loi sur les animaux de la ferme et leurs produits (L.R.C. 1985, c. L-9).