6.Ont droit au brevet d’enseignement en formation générale:
1° le titulaire d’un diplôme prévu à l’annexe I;
2° le titulaire d’une autorisation d’enseigner équivalente à un brevet d’enseignement en formation générale, sans condition, délivrée dans une autre province ou un territoire canadien;
3° le titulaire d’un permis probatoire d’enseigner en formation générale ayant complété les exigences de formation supplémentaire prévues conformément à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre 4.
2019-09-04A.M. 2019-09-04, a. 6; 2020-05-25A.M. 2020-05-25, a. 41.
6.Ont droit au brevet d’enseignement en formation générale:
1° le titulaire d’un diplôme prévu à l’annexe I;
2° le titulaire d’une autorisation d’enseigner à un niveau équivalent à l’éducation préscolaire ou à l’enseignement primaire ou secondaire, sans condition, délivrée dans une autre province ou un territoire canadien;
3° le titulaire d’un permis probatoire d’enseigner en formation générale ayant complété les exigences de formation supplémentaire prévues conformément à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre 4.
6.Ont droit au brevet d’enseignement en formation générale:
1° le titulaire d’un diplôme prévu à l’annexe I;
2° le titulaire d’une autorisation d’enseigner à un niveau équivalent à l’éducation préscolaire ou à l’enseignement primaire ou secondaire, sans condition, délivrée dans une autre province ou un territoire canadien;
3° le titulaire d’un permis probatoire d’enseigner en formation générale ayant complété les exigences de formation supplémentaire prévues conformément à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre 4.