10.Ont droit au permis probatoire d’enseigner en formation générale, les personnes suivantes:
1° le titulaire d’un diplôme visé à l’annexe IV;
2° le titulaire d’une autorisation d’enseigner équivalente à un brevet d’enseignement en formation générale, délivrée dans une autre province ou un territoire canadien, assortie de conditions de formation;
3° le titulaire d’une autorisation d’enseigner équivalente à un brevet d’enseignement en formation générale, délivrée à l’extérieur du Canada sur la foi d’une formation équivalente à une formation menant à un diplôme visé à l’une des annexes I ou IV.
2019-09-04A.M. 2019-09-04, a. 10; 2020-05-25A.M. 2020-05-25, a. 71.
10.Ont droit au permis probatoire d’enseigner en formation générale, les personnes suivantes:
1° le titulaire d’un diplôme visé à l’annexe IV;
2° le titulaire d’une autorisation d’enseigner à un niveau équivalent à l’éducation préscolaire ou à l’enseignement primaire ou secondaire, délivrée dans une autre province ou un territoire canadien, assortie de conditions de formation;
3° le titulaire d’une autorisation d’enseigner à un niveau équivalent à l’éducation préscolaire ou à l’enseignement primaire ou secondaire, délivrée à l’extérieur du Canada sur la foi d’une formation équivalente à une formation menant à un diplôme visé à l’une des annexes I ou IV.
10.Ont droit au permis probatoire d’enseigner en formation générale, les personnes suivantes:
1° le titulaire d’un diplôme visé à l’annexe IV;
2° le titulaire d’une autorisation d’enseigner à un niveau équivalent à l’éducation préscolaire ou à l’enseignement primaire ou secondaire, délivrée dans une autre province ou un territoire canadien, assortie de conditions de formation;
3° le titulaire d’une autorisation d’enseigner à un niveau équivalent à l’éducation préscolaire ou à l’enseignement primaire ou secondaire, délivrée à l’extérieur du Canada sur la foi d’une formation équivalente à une formation menant à un diplôme visé à l’une des annexes I ou IV.