D-9.2, r. 15 - Règlement relatif à l’inscription d’un cabinet, d’un représentant autonome et d’une société autonome

Texte complet
10. Pour maintenir son inscription, un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome doit:
1°  dans le cas d’un cabinet, d’un représentant autonome ou d’une société autonome qui reçoit ou perçoit des sommes pour le compte d’autrui, maintenir un compte séparé dans lequel doivent être déposées sans délai toutes les sommes perçues ou reçues pour le compte d’autrui dans le cadre de ses activités régies par la Loi.
Aux fins du présent règlement, l’expression «compte séparé» signifie un compte distinct ouvert au sein d’une institution dont les dépôts sont garantis en vertu de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2), dans lequel le cabinet, le représentant autonome ou la société autonome visé doit y déposer toutes les sommes qu’il reçoit ou perçoit pour le compte d’autrui;
1.1°  (paragraphe abrogé);
2°  dans les 45 jours de la demande de l’Autorité, lui transmettre annuellement:
a)  une preuve du maintien de l’assurance de responsabilité conforme aux exigences du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome (chapitre D-9.2, r. 2);
b)  dans le cas d’un cabinet, une preuve que tout représentant qui agit pour son compte sans être à son emploi est couvert par une assurance de responsabilité conforme aux exigences du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (chapitre D-9.2, r. 10);
c)  dans le cas d’un cabinet qui agit par l’entremise d’un courtier en assurance de dommages autorisé à agir à titre de courtier spécial, une copie du cautionnement conforme aux exigences du Règlement sur le courtage spécial en assurance de dommages (chapitre D-9.2, r. 6);
d)  (paragraphe abrogé);
e)  une liste à jour, par discipline, des nom et adresse résidentielle des représentants par l’entremise desquels le cabinet ou la société autonome exerce ses activités en indiquant, dans le cas d’un cabinet, ceux qui sont à son emploi et ceux qui agissent pour son compte sans être à son emploi et, dans le cas d’une société, ceux qui sont ses associés et ceux qui sont à son emploi;
f)  le cas échéant, les nom et adresse résidentielle de toutes les personnes qui sont à son emploi et qui sont visées par l’article 547 de la Loi;
g)  une déclaration signée par chacun des administrateurs et dirigeants du cabinet ou des associés d’une société autonome, selon le cas, confirmant s’ils sont dans l’une des situations visées au paragraphe 16 de l’article 2 ou au paragraphe 10 de l’article 6;
h)  le cas échéant, une déclaration signée par le représentant autonome ou, dans le cas d’un cabinet ou d’une société autonome, par la personne autorisée à signer la demande d’inscription confirmant qu’il n’est survenu aucun changement de circonstances affectant la véracité des renseignements fournis à l’Autorité;
i)  dans le cas d’un cabinet inscrit dans la discipline du courtage hypothécaire, le nom des prêteurs hypothécaires qui détiennent directement ou indirectement, des intérêts dans sa propriété, ou dont elle détient des intérêts directs ou indirects dans la propriété;
j)  dans le cas d’un cabinet, d’un représentant autonome ou d’une société autonome inscrit dans la discipline du courtage hypothécaire:
i.  le nom des prêteurs dont un prêt garanti par hypothèque immobilière a été proposé à un client au cours de la dernière année se terminant le 31 décembre;
ii.  la proportion, pour chaque prêteur visé au sous-paragraphe i, du nombre de prêts garantis par hypothèque immobilière du prêteur proposés à des clients au cours de la dernière année se terminant le 31 décembre, par rapport au nombre total de prêts garantis par hypothèque immobilière proposés à des clients sur cette période;
iii.  le nombre d’opérations de courtage relative à un prêt garanti par hypothèque immobilière auxquelles il s’est livré au cours de la dernière année se terminant le 31 décembre;
iv.  une déclaration signée par le représentant autonome ou, dans le cas d’un cabinet ou d’une société autonome, par la personne autorisée à signer la demande d’inscription confirmant qu’au cours de la dernière année, son dirigeant responsable satisfaisait en tout temps aux conditions prévues à l’article 2.1, à l’article 4.1 ou à l’article 6.1;
3°  (paragraphe abrogé implicitement).
Décision 99.07.09, a. 10; D. 1130-2004, a. 3; A.M. 2009-06, a. 4; A.M. 2020-05, a. 8; A.M. 2023-08, a. 3.
10. Pour maintenir son inscription, un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome doit:
1°  dans le cas d’un cabinet, d’un représentant autonome ou d’une société autonome qui reçoit ou perçoit des sommes pour le compte d’autrui, maintenir un compte séparé dans lequel doivent être déposées sans délai toutes les sommes perçues ou reçues pour le compte d’autrui dans le cadre de ses activités régies par la Loi.
Aux fins du présent règlement, l’expression «compte séparé» signifie un compte distinct ouvert au sein d’une institution dont les dépôts sont garantis en vertu de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2), dans lequel le cabinet, le représentant autonome ou la société autonome visé doit y déposer toutes les sommes qu’il reçoit ou perçoit pour le compte d’autrui;
1.1°  (paragraphe abrogé);
2°  dans les 45 jours de la demande de l’Autorité, lui transmettre annuellement:
a)  sauf pour l’assureur qui entend agir par l’entremise d’experts en sinistre à son emploi, une preuve du maintien de l’assurance de responsabilité conforme aux exigences du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome (chapitre D-9.2, r. 2);
b)  dans le cas d’un cabinet, une preuve que tout représentant qui agit pour son compte sans être à son emploi est couvert par une assurance de responsabilité conforme aux exigences du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (chapitre D-9.2, r. 10);
c)  dans le cas d’un cabinet qui agit par l’entremise d’un courtier en assurance de dommages autorisé à agir à titre de courtier spécial, une copie du cautionnement conforme aux exigences du Règlement sur le courtage spécial en assurance de dommages (chapitre D-9.2, r. 6);
d)  (paragraphe abrogé);
e)  une liste à jour, par discipline, des nom et adresse résidentielle des représentants par l’entremise desquels le cabinet ou la société autonome exerce ses activités en indiquant, dans le cas d’un cabinet, ceux qui sont à son emploi et ceux qui agissent pour son compte sans être à son emploi et, dans le cas d’une société, ceux qui sont ses associés et ceux qui sont à son emploi;
f)  le cas échéant, les nom et adresse résidentielle de toutes les personnes qui sont à son emploi et qui sont visées par l’article 547 de la Loi;
g)  une déclaration signée par chacun des administrateurs et dirigeants du cabinet ou des associés d’une société autonome, selon le cas, confirmant s’ils sont dans l’une des situations visées au paragraphe 16 de l’article 2 ou au paragraphe 10 de l’article 6;
h)  le cas échéant, une déclaration signée par le représentant autonome ou, dans le cas d’un cabinet ou d’une société autonome, par la personne autorisée à signer la demande d’inscription confirmant qu’il n’est survenu aucun changement de circonstances affectant la véracité des renseignements fournis à l’Autorité;
i)  dans le cas d’un cabinet inscrit dans la discipline du courtage hypothécaire, le nom des prêteurs hypothécaires qui détiennent directement ou indirectement, des intérêts dans sa propriété, ou dont elle détient des intérêts directs ou indirects dans la propriété;
j)  dans le cas d’un cabinet, d’un représentant autonome ou d’une société autonome inscrit dans la discipline du courtage hypothécaire:
i.  le nom des prêteurs dont un prêt garanti par hypothèque immobilière a été proposé à un client au cours de la dernière année se terminant le 31 décembre;
ii.  la proportion, pour chaque prêteur visé au sous-paragraphe i, du nombre de prêts garantis par hypothèque immobilière du prêteur proposés à des clients au cours de la dernière année se terminant le 31 décembre, par rapport au nombre total de prêts garantis par hypothèque immobilière proposés à des clients sur cette période;
iii.  le nombre d’opérations de courtage relative à un prêt garanti par hypothèque immobilière auxquelles il s’est livré au cours de la dernière année se terminant le 31 décembre;
iv.  une déclaration signée par le représentant autonome ou, dans le cas d’un cabinet ou d’une société autonome, par la personne autorisée à signer la demande d’inscription confirmant qu’au cours de la dernière année, son dirigeant responsable satisfaisait en tout temps aux conditions prévues à l’article 2.1, à l’article 4.1 ou à l’article 6.1;
3°  (paragraphe abrogé implicitement).
Décision 99.07.09, a. 10; D. 1130-2004, a. 3; A.M. 2009-06, a. 4; A.M. 2020-05, a. 8.
10. Pour maintenir son inscription, un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome doit:
1°  dans le cas d’un cabinet, d’un représentant autonome ou d’une société autonome inscrit dans la discipline de l’assurance de personnes, de l’assurance collective de personnes, de l’assurance de dommages, de l’expertise en règlement de sinistres ou de la planification financière et qui reçoit ou perçoit des sommes pour le compte d’autrui, maintenir un compte séparé dans lequel doivent être déposées sans délai toutes les sommes perçues ou reçues pour le compte d’autrui dans le cadre de ses activités régies par la Loi.
Aux fins du présent règlement, l’expression «compte séparé» signifie un compte distinct ouvert au sein d’une institution dont les dépôts sont garantis en vertu de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2), dans lequel le cabinet, le représentant autonome ou la société autonome visé doit y déposer toutes les sommes qu’il reçoit ou perçoit pour le compte d’autrui;
1.1°  (paragraphe abrogé);
2°  dans les 45 jours de la demande de l’Autorité, lui transmettre annuellement:
a)  sauf pour l’assureur qui entend agir par l’entremise d’experts en sinistre à son emploi, une preuve du maintien de l’assurance de responsabilité conforme aux exigences du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome (chapitre D-9.2, r. 2);
b)  dans le cas d’un cabinet, une preuve que tout représentant qui agit pour son compte sans être à son emploi est couvert par une assurance de responsabilité conforme aux exigences du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (chapitre D-9.2, r. 10);
c)  dans le cas d’un cabinet qui agit par l’entremise d’un courtier en assurance de dommages autorisé à agir à titre de courtier spécial, une copie du cautionnement conforme aux exigences du Règlement sur le courtage spécial en assurance de dommages (chapitre D-9.2, r. 6);
d)  (paragraphe abrogé);
e)  une liste à jour, par discipline, des nom et adresse résidentielle des représentants par l’entremise desquels le cabinet ou la société autonome exerce ses activités en indiquant, dans le cas d’un cabinet, ceux qui sont à son emploi et ceux qui agissent pour son compte sans être à son emploi et, dans le cas d’une société, ceux qui sont ses associés et ceux qui sont à son emploi;
f)  le cas échéant, les nom et adresse résidentielle de toutes les personnes qui sont à son emploi et qui sont visées par l’article 547 de la Loi;
g)  une déclaration signée par chacun des administrateurs et dirigeants du cabinet ou des associés d’une société autonome, selon le cas, confirmant s’ils sont dans l’une des situations visées au paragraphe 16 de l’article 2 ou au paragraphe 10 de l’article 6;
h)  le cas échéant, une déclaration signée par le représentant autonome ou, dans le cas d’un cabinet ou d’une société autonome, par la personne autorisée à signer la demande d’inscription confirmant qu’il n’est survenu aucun changement de circonstances affectant la véracité des renseignements fournis à l’Autorité;
3°  (paragraphe abrogé implicitement).
Décision 99.07.09, a. 10; D. 1130-2004, a. 3; A.M. 2009-06, a. 4.
10. Pour maintenir son inscription, un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome doit:
1°  dans le cas d’un cabinet, d’un représentant autonome ou d’une société autonome inscrit dans la discipline de l’assurance de personnes, de l’assurance collective de personnes, de l’assurance de dommages, de l’expertise en règlement de sinistres ou de la planification financière et qui reçoit ou perçoit des sommes pour le compte d’autrui, maintenir un compte séparé dans lequel doivent être déposées sans délai toutes les sommes perçues ou reçues pour le compte d’autrui dans le cadre de ses activités régies par la Loi.
Aux fins du présent règlement, l’expression «compte séparé» signifie un compte distinct ouvert au sein d’une institution dont les dépôts sont garantis en vertu de la Loi sur l’assurance dépôts (chapitre A-26), dans lequel le cabinet, le représentant autonome ou la société autonome visé doit y déposer toutes les sommes qu’il reçoit ou perçoit pour le compte d’autrui;
1.1°  (paragraphe abrogé);
2°  dans les 45 jours de la demande de l’Autorité, lui transmettre annuellement:
a)  sauf pour l’assureur qui entend agir par l’entremise d’experts en sinistre à son emploi, une preuve du maintien de l’assurance de responsabilité conforme aux exigences du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome (chapitre D-9.2, r. 2);
b)  dans le cas d’un cabinet, une preuve que tout représentant qui agit pour son compte sans être à son emploi est couvert par une assurance de responsabilité conforme aux exigences du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (chapitre D-9.2, r. 10);
c)  dans le cas d’un cabinet qui agit par l’entremise d’un courtier en assurance de dommages autorisé à agir à titre de courtier spécial, une copie du cautionnement conforme aux exigences du Règlement sur le courtage spécial en assurance de dommages (chapitre D-9.2, r. 6);
d)  (paragraphe abrogé);
e)  une liste à jour, par discipline, des nom et adresse résidentielle des représentants par l’entremise desquels le cabinet ou la société autonome exerce ses activités en indiquant, dans le cas d’un cabinet, ceux qui sont à son emploi et ceux qui agissent pour son compte sans être à son emploi et, dans le cas d’une société, ceux qui sont ses associés et ceux qui sont à son emploi;
f)  le cas échéant, les nom et adresse résidentielle de toutes les personnes qui sont à son emploi et qui sont visées par l’article 547 de la Loi;
g)  une déclaration signée par chacun des administrateurs et dirigeants du cabinet ou des associés d’une société autonome, selon le cas, confirmant s’ils sont dans l’une des situations visées au paragraphe 16 de l’article 2 ou au paragraphe 10 de l’article 6;
h)  le cas échéant, une déclaration signée par le représentant autonome ou, dans le cas d’un cabinet ou d’une société autonome, par la personne autorisée à signer la demande d’inscription confirmant qu’il n’est survenu aucun changement de circonstances affectant la véracité des renseignements fournis à l’Autorité;
3°  (paragraphe abrogé implicitement).
Décision 99.07.09, a. 10; D. 1130-2004, a. 3; A.M. 2009-06, a. 4.