C-73.2, r. 1 - Règlement sur les conditions d’exercice d’une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité

Texte complet
113. Le titulaire de permis, ou quiconque fait la promotion de services de courtage immobilier, ne peut faire ou permettre que soit faite une représentation ou de la publicité qui:
1°  laisse croire qu’il peut se livrer à une opération de courtage visée à l’article 3.1 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2) s’il n’en a pas le droit au moment de cette représentation ou publicité;
2°  laisse faussement croire qu’il détient un titre de spécialiste;
3°  contient un renseignement ou utilise une formule, un nom, une marque de commerce, un slogan ou un logotype pouvant prêter à confusion avec un autre nom, marque de commerce, slogan ou logotype, pouvant induire en erreur, notamment en ce qui concerne les activités exercées, le type de biens et services offerts ou la situation géographique, ou pouvant faussement laisser croire qu’il exerce une profession réservée aux membres d’un ordre professionnel;
4°  contient une statistique sans en indiquer la source;
5°  contient une photographie du titulaire de permis datant de plus de 5 ans.
D. 299-2010, a. 113; D. 173-2023, a. 52.
113. Le titulaire de permis, ou quiconque fait la promotion de services de courtage immobilier ou hypothécaire, ne peut faire ou permettre que soit faite une représentation ou de la publicité qui:
1°  laisse croire qu’il peut se livrer à une opération de courtage visée à l’article 1 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2) s’il n’en a pas le droit au moment de ces représentations ou publicités;
2°  laisse faussement croire qu’il détient un titre de spécialiste;
3°  contient un renseignement ou utilise une formule, un nom, une marque de commerce, un slogan ou un logotype pouvant prêter à confusion;
4°  contient une statistique sans en indiquer la source;
5°  contient une photographie du titulaire de permis datant de plus de 5 ans.
D. 299-2010, a. 113.