51.1.Le membre qui communique un renseignement protégé par le secret professionnel en vue d’assurer la protection des personnes, en application du troisième alinéa de l’article 60.4 du Code des professions (chapitre C-26), doit:
1° prévenir sans délai la ou les personnes exposées à un danger, leur représentant ou les personnes susceptibles de leur porter secours;
2° consigner par écrit dans le dossier du client les renseignements suivants:
a) les motifs au soutien de la décision de communiquer un renseignement, incluant l’identité et les coordonnées de la personne qui l’a incité à le communiquer;
b) la nature du renseignement communiqué, incluant l’identité et les coordonnées de la personne ou des personnes à qui le renseignement a été communiqué en précisant, selon le cas, qu’il s’agit de la ou des personnes exposées au danger, de leur représentant ou des personnes susceptibles de leur porter secours.