C-26, r. 121.1 - Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation et sur la cessation d’exercice des membres de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec

Texte complet
6. L’ergothérapeute doit notamment inscrire ou verser à son dossier les renseignements et documents suivants:
1°  lorsque le client est une personne physique, son nom, son sexe, sa date de naissance et ses coordonnées;
2°  lorsque le client est un organisme, une société ou une personne morale, son nom et ses coordonnées de même que le nom et les coordonnées de son représentant autorisé;
3°  la date de la demande de service et l’identité du demandeur de service, si ce dernier est différent du client;
4°  l’objet de la demande de service et, le cas échéant, toute clarification ou modification apportée à celui-ci;
5°  les notes relatives au consentement du client ou de son représentant légal;
6°  la date et la description de tout service professionnel rendu;
7°  les méthodes d’évaluation et les instruments de mesure utilisés;
8°  les résultats de l’évaluation et de toute réévaluation et leur analyse;
9°  la description du plan d’intervention en ergothérapie ou du programme visant la promotion de la santé ou la prévention eu égard aux habitudes de vie, les recommandations et l’opinion professionnelle, selon le cas;
10°  une note faisant état de la présence d’un plan de services ou d’un plan d’intervention interdisciplinaire;
11°  les notes relatant l’évolution du client et du processus d’intervention, y compris le degré d’atteinte des objectifs et toute modification apportée au plan d’intervention;
12°  les notes indiquant la participation de personnel non ergothérapeute au processus d’intervention;
13°  la date et un compte-rendu de toute communication pertinente avec le client ou un tiers;
14°  la correspondance pertinente et les autres documents relatifs aux services professionnels rendus;
15°  les notes signées et datées par le client autorisant la transmission de documents à des tiers et, au besoin, la durée d’un tel consentement;
16°  toute information relative à un incident, à un accident ou à une complication survenus ou constatés en lien avec la prestation des services professionnels;
17°  tout rapport d’expertise qu’il a préparé ainsi que les documents pertinents en ayant permis la rédaction;
18°  les notes relatives à l’interruption temporaire ou à la fin du processus d’intervention en ergothérapie incluant les motifs les justifiant et, le cas échéant, les recommandations pour la continuité des services;
19°  une copie de tout contrat de service ou de toute autre entente particulière conclue avec le client;
20°  le relevé d’honoraires ou de tout autre montant facturé;
21°  tout autre renseignement ou document qui doit être consigné au dossier en vertu du Code des professions (chapitre C-26) ou de tout règlement qui en découle.
Décision 2013-11-15, a. 6.